Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Mariaggi-Bolelli pour M. Dominique A, élisant domicile
...; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800723 rendu le 2 juillet 2009 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juin 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a confirmé sa révocation ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 2 juillet 2009 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du
4 juin 2008 par laquelle le directeur des opérations des ressources humaines de La Poste a confirmé la révocation qui lui avait été infligée par décision du 4 janvier 2007 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. A avait soulevé, dans ses écritures présentées devant les premiers juges, le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été avisé qu'une nouvelle procédure disciplinaire avait été initiée par la décision en litige ; que le tribunal administratif de Bastia n'ayant pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le jugement doit être annulé comme entaché d'une omission à statuer ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bastia et la présente Cour ;
Sur la légalité de la décision en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, applicable en l'espèce : La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire nonobstant la saisine de la commission de recours ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : ...la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État est transmis au ministre intéressé. // Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise. ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 dudit décret : Les avis ou recommandations de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et les décisions intervenues au vu de ces recommandations sont notifiés aux requérants et versés à leur dossier individuel. // Le délai de recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision par laquelle l'autorité disciplinaire maintient la sanction infligée à un fonctionnaire, après que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État a émis une recommandation différente en application de l'article 14 précité, n'est ni une décision confirmative, dès lors qu'en raison de l'intervention de la commission de recours, les circonstances de fait et de droit gouvernant son édiction ont changé par rapport à celles connues lors de la sanction initialement prononcée, ni une nouvelle sanction ; que, par suite, M. A ne peut utilement prétendre ni que la décision en litige serait superfétatoire , ni qu'elle constituerait une deuxième sanction intervenue à l'issue d'une nouvelle procédure disciplinaire dont il n'aurait pas été informé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 275-02 du 2 octobre 2006 portant délégation de signature en matière disciplinaire à M. Lefebvre, directeur général de La Poste, ce dernier a délégation pour signer toute sanction disciplinaire concernant les personnels fonctionnaires et stagiaires qui fait suite à un avis de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire, quels que soient leur corps, leur grade et leur entité d'affectation. ; que l'article 2 de cette même décision confère à M. Pinaud, directeur des opérations des ressources humaines de La Poste, délégation à l'effet de signer les sanctions prévues à l'article 1er en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général et du directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales ; que, par suite, le directeur des opérations des ressources humaines de La Poste, qui était compétent pour signer la sanction initialement prononcée, l'était également pour signer la décision en litige qui maintient ladite sanction ;
Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'administration à une motivation particulière de la décision en litige maintenant la sanction déjà prononcée, du fait que la commission de recours aurait recommandé une sanction moins sévère ; que, dès lors, pour motiver la décision en litige, l'administration, qui n'était pas tenue de suivre la recommandation émise, a pu légalement se borner à rappeler la sanction prise, reprendre les motifs qui l'avaient justifiée, et viser l'avis de la commission de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 09MA026062