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13/12/2011 | FRANCE | N°09MA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 09MA02396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Nathalie B A, demeurant ..., par Me Le Chevanton Coursier, avocat ; Mme B A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603313 du 28 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, à lui verser la somme de 200.000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un harcèlement moral et de discrimination professionne

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2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Nathalie B A, demeurant ..., par Me Le Chevanton Coursier, avocat ; Mme B A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603313 du 28 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, à lui verser la somme de 200.000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un harcèlement moral et de discrimination professionnelle ;

2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, à lui verser ladite somme de 200.000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Ruiz, du cabinet d'avocats Maillot avocats associés, pour l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat ;

Considérant que Mme B A fait appel du jugement n° 0603313 du 28 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, alors qu'elle soutenait être victime de faits de harcèlement moral et de discrimination professionnelle ; qu'à l'appui de cette demande, elle expose, en premier lieu, qu'elle aurait fait l'objet, notamment, de refus réitérés opposés à ses demandes de promotions, d'augmentations de salaire, de formations, de jours de congés, de jours de réduction du temps de travail, de moyens matériels identiques à ses collègues de travail et de refus de voir son nom mentionné dans le journal interne de l'entreprise, en second lieu, que sa hiérarchie aurait organisé son isolement, lui refusant un bureau définitif, la privant de sa secrétaire, la confinant dans des tâches d'exécution, annulant ses rendez-vous sans la prévenir, l'écartant de réunions professionnelles, et lui demandant, de façon abusive, de se justifier sur des missions accomplies à l'extérieur en juin et juillet 2005, alors que la directrice des ressources humaines refuse de lui adresser la parole ; qu'elle soutient, en troisième lieu, que Hérault Habitat l'aurait privée de ressources entre janvier et mars 2007 en s'abstenant de remplir les formulaires appropriés pour que les indemnités journalières lui soient versées pendant ses congés de maladie ; qu'elle expose, en dernier lieu, avoir subi des propos diffamatoires, des agressions verbales, et des comportements irrespectueux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B A a fondé sa demande indemnitaire sur des moyens tirés du harcèlement moral et de la discrimination professionnelle dont elle aurait fait l'objet ; qu'il résulte du jugement attaqué que les juges de première instance ont examiné ces moyens, au surplus en listant les arguments dont ils étaient assortis ; que la requérante ne mentionne aucun autre moyen précis que le tribunal aurait omis d'examiner ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant, d'une part, que Mme B A a été recrutée en qualité d'agent contractuel ; que n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, elle ne tirait d'aucune disposition légale ou réglementaire le droit d'obtenir d'Hérault Habitat qu'il lui assure une promotion ou une augmentation de salaire ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir du déroulement de carrière dont ont bénéficié certains de ses collègues, ayant la qualité de fonctionnaire, pour soutenir qu'elle a fait l'objet d'un traitement différencié et discriminatoire ; que ses griefs concernant la mise à disposition de moyens matériels identiques à ceux de ses collègues, également agents contractuels, soit ne sont pas établis, soit sont contredits par les pièces produites ; qu'elle avait ainsi la possibilité d'utiliser un véhicule de fonctions, sans qu'il soit démontré que ses fonctions requerraient la mise à disposition d'un véhicule réservé à son usage exclusif ; qu'elle avait également l'usage d'un téléphone, sans qu'il soit également démontré que ses fonctions nécessitaient une ligne permanente, ouverte au surplus sur l'étranger ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas eu un bureau à sa disposition, alors même que sa localisation a pu changer compte tenu des changements d'affectation dont elle a été l'objet ; que la mise au placard alléguée ne résulte pas de l'instruction ; que la discrimination professionnelle alléguée n'est pas démontrée et ne résulte au demeurant pas de l'instruction ;

Considérant, d'autre part, que Mme B A n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la réalité des faits de harcèlement moral dont elle dit avoir fait l'objet, ni à contester sérieusement les éléments de réponse précis, appuyés des pièces justificatives pertinentes, apportés par Hérault Habitat ; que l'essentiel des refus qu'elle dit avoir essuyés ne sont pas démontrés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que ces refus auraient été opposés en vue d'entraver volontairement l'exercice de ses fonctions, de lui nuire intentionnellement ou n'auraient pas été justifiés par les nécessités du service ; que les difficultés relationnelles rencontrées avec la directrice des ressources humaines, s'ils traduisent un état de tension, ne sauraient caractériser des faits de harcèlement moral ; qu'en lui demandant des explications et justificatifs précis sur l'objet de ses missions à l'extérieur les après-midis de juin et juillet 2005, le président et le directeur d'Hérault Habitat n'ont pas fait preuve d'exigences excédant les prérogatives qui leur incombaient dans le cadre de la direction habituelle des services sous leur responsabilité ; que contrairement à ce que soutient Mme B A, Hérault Habitat ne l'a pas privée de ressources entre janvier et mars 2007, continuant au contraire à lui verser son traitement de septembre 2006 à fin décembre 2006, alors même qu'elle avait épuisé ses droits à congé maladie avec traitement dès le 22 août 2006 ; que la requérante se borne enfin à alléguer, sans apporter un commencement de preuve à ce sujet, qu'elle aurait fait l'objet de propos diffamatoires, d'agressions verbales et de comportements irrespectueux ; qu'alors même que les difficultés qu'elle soutient avoir rencontrées dans son milieu professionnel ont pu avoir des répercussions sur son état de santé, cette circonstance ne saurait induire qu'elles caractérisent des faits de harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait inexactement caractérisé les faits de l'espèce en refusant de les qualifier de discrimination professionnelle et de harcèlement moral ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner Mme B A à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, une somme de 1.000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA02396 de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Mme B A est condamnée à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie B A, à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, et au ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA023962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02396
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : LE CHEVANTON COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-13;09ma02396 ?
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