Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2009, présentée pour Mme Nathalie B A, demeurant ..., par Me Le Chevanton, avocat ; Mme B A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603317 et n° 0701029 du 3 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er février 2007 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, l'a informée que son contrat venait à échéance le 30 avril 2007 et, d'autre part, du refus implicite opposé à sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
2° ) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruiz, du cabinet Maillot avocats associés, pour l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault-Habitat ;
Considérant que Mme B A a été recrutée par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, par un premier contrat en date du 1er mai 2000, d'une durée de trois ans, en qualité d'ingénieur subdivisonnaire ; que ce recrutement, effectué sur le fondement de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984, avait pour finalité de renforcer le service développement dans l'exercice de ses missions de maîtrise d'ouvrage et de démolition-reconstruction projetées dans les villes de Lodève et de Pézenas ; que son engagement a été renouvelé par un deuxième contrat, d'une année, à compter du 1er mai 2003, afin qu'elle mette en place des outils et méthodes en vue d'élaborer un plan d'entretien, ayant vocation à déboucher sur un plan stratégique du patrimoine ; que les parties en cause ont signé un troisième contrat, d'une durée de trois ans, à compter du 1er mai 2004, aux termes duquel Mme B A était chargée de finaliser ce plan stratégique ; que par un courrier du 21 mars 2006, celle-ci a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que par une décision du 1er février 2007 faisant suite à une décision implicite de rejet, le président de l'office public l'a informée que son contrat, qui arrivait à échéance le 30 avril 2007, ne serait pas renouvelé ; que Mme B A relève appel du jugement n°s 0603317 et 0701029 en date du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision rejetant implicitement sa demande de requalification et la décision refusant explicitement le renouvellement de son contrat de travail ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme B A, en se bornant à soutenir qu'elle entend soulever un vice de forme quant au déroulement de l'affaire en première instance, n'assortit ce moyen d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que Mme B A soutient ensuite que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dans la mesure où l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, a eu droit à un délai plus important pour présenter son mémoire en défense pour présenter des observations en réplique ; que toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le juge accorde un délai de durée équivalente aux parties qui échangent leurs observations ; que la requérante ne fait état, au demeurant, d'aucun élément nouveau avancé par l'Office précité, dont elle-même n'aurait pas eu connaissance antérieurement, qui aurait justifié qu'elle demande ou obtienne un délai de réponse supplémentaire ou la réouverture de l'instruction close le 10 mai 2007 ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'affaire, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant que la circonstance que le recrutement de Mme B A se soit accompagné du versement à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, de subventions de la part de l'Etat ou du Département de l'Hérault ne saurait avoir pour effet de donner à ces derniers la qualité de parties au litige opposant la requérante à son employeur, relatif à son contrat de recrutement ; que dans ces conditions, la communication de la requête à d'autres personnes que celles mentionnées par la requête relevait bien des seuls pouvoirs propres du juge ; que Mme B A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en refusant de mettre en cause l'Etat et le Département de l'Hérault, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les subventions qui ont suivi son recrutement aurait une incidence sur le terme ou la durée de son contrat est sans incidence sur la légalité même de la décision refusant de le renouveler, ainsi qu'il sera exposé ci-dessous ; que le tribunal a donc pu ne pas répondre à ce moyen, inopérant, sans entacher son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que les trois contrats dont a bénéficié Mme B A ont été conclus sur le fondement des dispositions de l'article 3, alinéas 3 puis 1, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, aux termes desquelles : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...). Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) ;
Considérant que les trois contrats ont tous été conclus, au nom de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, par son président, lequel tenait sa compétence des dispositions combinées des articles 34, 40 et 136 de la loi précité du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes, en effet, de l'article 34 de ladite loi : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent et qu'aux termes de l'article 40 de cette loi : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale(...) ; que ces dispositions ont été étendues aux agents publics non titulaires en vertu de l'article 136 de cette même loi, aux termes duquel : (...) Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi (...) ;
Considérant que ces trois contrats, dont le terme était certain, ne comportaient aucune clause de tacite reconduction ; que l'administration y avait indiqué qu'elle entendait, soit exclure de renouveler l'engagement de l'intéressée, soit se réserver la possibilité de conclure un nouveau contrat au delà du terme échu, pour une nouvelle période ; que la requérante ne tenait ni des stipulations de ses contrats, ni d'ailleurs d'aucune disposition légale ou réglementaire, le droit au renouvellement de son engagement ; que, par ailleurs, les renouvellements de son contrat initial n'ont pu avoir pour effet de transformer l'engagement initial en contrat à durée indéterminée ; que la circonstance que le recrutement de l'intéressée se serait accompagné de subventions versées par l'Etat et le Département de l'Hérault ne saurait également avoir eu pour effet de modifier la nature et la durée du contrat initial et d'en subordonner le terme à celui du programme de subventions ; que cette même circonstance n'a pu davantage modifier l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur le renouvellement du contrat ; que, par ailleurs, les conditions irrégulières dans lesquelles Mme B A soutient que son recrutement a été opéré sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas le renouveler ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision rejetant implicitement sa demande de contrat à durée indéterminée et la décision lui indiquant que son engagement ne serait plus renouvelé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner Mme B A à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, une somme de 1.000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 09MA01346 de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Mme B A est condamnée à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie B A, à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat et au ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .
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N° 09MA013462