Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2009, présentée pour Mme Nathalie A, demeurant ... par Me Le Chevanton Coursier, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601876 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2006 par laquelle le directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, lui a infligé un blâme ;
2°) d'annuler ladite décision du 9 mars 2006 ;
3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruiz, du cabinet Maillot avocats associés, pour l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat ;
Considérant que Mme A a été recrutée le 1er mai 2000 par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, en qualité d'ingénieur subdivisionnaire, par un premier contrat à durée déterminée de trois années, ensuite renouvelé ; qu'elle a fait l'objet d'un blâme, par arrêté du président de l'office public, en date du 9 mars 2006, les éléments qu'elle a fournis pour expliquer les discordances entre ses rendez-vous figurant sur l'agenda électronique et ses missions à l'extérieur n'ayant pas été jugés suffisants ; que par le jugement attaqué n° 0601876 du 3 février 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si Mme A soutient que le tribunal aurait statué infra petita, elle ne donne aucune précision sur le ou les moyens sur lesquels il aurait omis de statuer ; que cette omission de statuer ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier ; qu'elle demeure imprécise sur la nature de ses droits les plus élémentaires qui auraient été, et demeureraient, méconnus ; qu'elle est tout aussi évasive en ce qui concerne les pièces qu'elle aurait préparées à l'intention des juges de première instance, qu'elle n'identifie pas plus précisément, et qui n'auraient pas été examinées ou transmises à la Cour ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen des pièces jointes au dossier de premier instance qu'elles éclairaient, de façon suffisante et opportune, les éléments du litige ; qu'il n'est pas démontré que les pièces jointes au dossier d'appel seraient différentes de celles produites en première instance ; qu'enfin, le tribunal n'était pas tenu d'attendre l'issue de la procédure pénale que Mme A avait engagée à l'encontre ce certains membres d'Hérault Habitat pour statuer ; que les différents moyens tirés de l'irrégularité du jugement contesté doivent donc être écartés ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 12 juillet 2005, ayant constaté un décalage entre les rendez-vous extérieurs de Mme A, figurant sur son agenda électronique, et les journées et horaires pour lesquelles la pointeuse de l'office indiquait qu'elle était en mission, au cours des mois de juin et juillet 2005, le directeur, puis le président, de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, lui ont demandé de justifier de la teneur de ses missions extérieures, lesquelles donnent en principe lieu à un compte-rendu, ainsi que l'exige l'ordre de mission permanent dont elle bénéficiait ; qu'en réponse aux premières demandes de justifications qui lui ont été adressées par courriel puis par courriers, Mme A s'est bornée, dans un premier temps, à répondre qu'elle était en rendez-vous à l'extérieur, que ses fonctions la conduisaient à avoir des interlocuteurs variés sur l'ensemble du département et, qu'en conséquence, la durée, la teneur et la nature des rendez-vous étaient variables en fonction de la mission de terrain à exécuter ; que ces explications n'ayant, à juste titre, pas été jugées suffisantes par le directeur et le président de l'Office, il lui a été demandé des justifications plus précises, la durée des pointages en mission ne correspondant pas à la durée des rendez-vous inscrits sur l'agenda ; que Mme A n'a pas, sur ces points précis, apporté les éclaircissements attendus, se limitant, soit à faire état des rendez-vous pris sur l'agenda sans s'expliquer sur les discordances constatées, soit à se référer à l'étendue et à la nature de ses missions ou de celles de l'office public ; que les circonstances qu'elle mentionne et qu'elle entend justifier par la production de nombreuses pièces, se rapportant aux conditions de son recrutement, à son évolution de carrière, à l'évolution de carrière de certains de ses collègues, aux conclusions d'un rapport d'audit concernant l'office public, aux dysfonctionnements de la pointeuse, constatés au demeurant à des périodes distinctes de celles en litige, et au harcèlement et à la discrimination dont elle serait l'objet sont sans influence sur la matérialité des faits sur lesquels on lui demandait de s'expliquer et sur leur appréciation ; que Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie ; que l'expertise qu'elle demande en vue de s'assurer du fonctionnement correct de la pointeuse s'avère, à cet égard, dénuée d'utilité ;
Considérant que par les carences ainsi mises en évidence, Mme A n'a pas mis à même Hérault Habitat de s'assurer de la réalité des missions qu'elle soutient avoir effectuées ; que cette attitude persistante caractérisait bien un comportement fautif de nature à justifier une sanction ; que dès lors qu'Hérault Habitat a cherché à obtenir les explications attendues jusqu'au mois de décembre 2005, la sanction du blâme infligée le 9 mars 2006 a été prononcée dans des délais raisonnables ; qu'au regard de l'ensemble des pièces du dossier, cette sanction n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 mars 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les conclusions présentées par Mme A, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner Mme A à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, une somme de 1.000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 09MA01108 de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A, à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat et au ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA011082