Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour la SOCIETE C3IC, dont le siège est situé au 33 avenue Jean Giono à Aix en Provence (13090), par la Selarl cabinet Agnès Elbaz ; la SOCIETE C3IC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606775 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2006 par lequel le maire de Mougins a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Mougins de délivrer le dit permis ou à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mougins une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Mougins ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sichov pour la commune de Mougins ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 novembre 2006 par lequel le maire de Mougins a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la S.A.R.L. C3IC en vue de la réalisation de deux villas avec piscine ; que la S.A.R.L. C3IC relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme : Le sursis à statuer doit être motivé (...) ; que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des articles L.123-6et L.111-7 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux décisions de sursis à statuer, du PLU et du PPRIF de Mougins ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit, même si l'arrêté mentionnait par erreur un article L.117-7 inexistant du code de l'urbanisme ; que l'arrêté précisait en outre que l'état d'avancement du PLU permettait d'apprécier les effets de l'opération projetée sur l'exécution du plan, notamment sur la perception du paysage, et que le projet, par sa situation en zone d'incendie du PPRIF et du fait d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, était ainsi de nature à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'il est ainsi régulièrement motivé en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet de PLU dont l'élaboration avait été prescrite par délibération du 25 février 2002, était déjà arrêté à la date de la décision attaquée ; que la S.A.R.L. C3IC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a écarté son moyen tiré de l'insuffisance d'avancement du PLU de la commune ;
Considérant que le projet arrêté de PLU de la commune de Mougins, classait en espace boisé inconstructible, la totalité des parcelles 105 à 112 et 114 servant d'assiette au projet de la S.A.R.L. C3IC ; que, par suite, le maire de Mougins a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que, par son importance et sa situation, le projet de construction de deux villas avec piscine sur ce terrain à vocation naturelle était de nature à compromettre l'exécution du futur plan ;
Considérant que la S.A.R.L. C3IC soutient que les services instructeurs ont tenté de retarder les demandes successives de permis de construire présentées sur le terrain d'assiette du projet en demandant systématiquement des pièces complémentaires dans le seul but de permettre le classement du terrain en zone inconstructible ; qu'elle se prévaut en ce sens de l'abandon du projet présenté le 17 décembre 2004 par un acquéreur potentiel d'une partie détachée du terrain, à qui il avait été demandé de compléter sa demande de permis de construire par un plan de division foncière ; qu'elle se prévaut également de différentes demandes de pièces complémentaires non précisées qui lui auraient personnellement été réclamées lors de l'instruction de son projet ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que des demandes de pièces complémentaires en cause seraient injustifiées ou de nature à révéler une attitude dilatoire des services instructeurs et la volonté de ces derniers de faire échec au projet de la S.A.R.L. CI3C ; qu'il ressort en revanche de ces mêmes pièces que la modification du règlement était déjà initiée à la date à laquelle cette société est devenue propriétaire des parcelles en cause ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, dès lors, pas établi ;
Considérant enfin que la décision de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme et n'est pas prise pour l'application du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, qui n'est opposable aux administrés qu'après qu'il ait été approuvé ; qu'il s'ensuit que les intéressés ne peuvent invoquer, à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, que des vices entachant la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, dont la régularité constitue une condition de la légalité du sursis à statuer ;
Considérant, ainsi, que la SARL ne peut utilement se prévaloir d'irrégularités affectant la légalité interne du futur plan ;
Considérant, en outre, que si la délibération du 28 mars 2007 approuvant le PLU prescrit par la délibération du 25 février 2002, sur le fondement de laquelle la décision de sursis à statuer en litige est intervenue, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice le 12 novembre 2009 au motif que les conclusions du commissaire enquêteur n'étaient pas suffisamment motivées, une telle circonstance n'a pas eu d'incidence sur l'état d'avancement du PLU à la date de la décision attaquée prise antérieurement et par conséquent sur la légalité de la décision de sursis à statuer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE C3IC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mougins décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la S.A.R.L. C3IC n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions que présente cette dernière sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE C3IC dirigées contre la commune de Mougins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE C3IC, à verser à la commune de Mougins une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE C3IC, est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE C3IC versera à la commune de Mougins, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE C3IC et à la commune de Mougins.
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N° 10MA00399
CB