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08/12/2011 | FRANCE | N°10MA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10MA00358


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT GUIRAUD, représentée par son maire habilité par délibération du 30 mars 2010, par la SCP Margall - d'Albenas ; la COMMUNE DE SAINT GUIRAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805802 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le maire de Saint Guiraud a refusé de délivrer un permis de construire une cave de vinification et de vieillissement à M. A ;

2°) de rejeter la demande de première inst

ance ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2.500 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT GUIRAUD, représentée par son maire habilité par délibération du 30 mars 2010, par la SCP Margall - d'Albenas ; la COMMUNE DE SAINT GUIRAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805802 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le maire de Saint Guiraud a refusé de délivrer un permis de construire une cave de vinification et de vieillissement à M. A ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Guiraud ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. ANTOLINI,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schneider de la SCP Margall - d'Albenas pour la COMMUNE DE saint guiraud et de Me Gauci pour M. A ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 octobre 2008 par laquelle le maire de Saint Guiraud a refusé de délivrer un permis de construire une cave de vinification et de vieillissement à M. A ; que la COMMUNE DE SAINT GUIRAUD relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; que la commune de Saint Guiraud a produit devant la cour la délibération du 30 mars 2010 par laquelle son conseil municipal a autorisé le maire à relever appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; que la requête est dès lors recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.742-2 du code de justice administrative : La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ;

Considérant que, ni les mémoires en défense ni les mémoires complémentaires produits en première instance n'ont été visés et analysés dans la copie du jugement expédiée aux parties ; que le projet de jugement avant corrections produit par le tribunal, qui comporte les visas des mémoires et leur analyse sans les signatures requises, ne peut être regardé comme la minute de ce jugement qui n'a pas été produite devant la Cour ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT GUIRAUD est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article NCn 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint Guiraud, les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc ... les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; que le projet de cave de vinification et de chai de vieillissement de M. A sera desservi sur une distance de 500 mètres par un chemin privé d'environ 2,50 mètres de large dont les caractéristiques sont suffisantes pour permettre l'accès des véhicules de secours ; qu'eu égard aux caractéristiques de ce projet, qui impliquera une circulation quotidienne réduite de véhicules légers et une circulation occasionnelle de poids lourds de moyen tonnage à certaines périodes de l'année, cette desserte est conforme aux exigences de l'article NCn3 du POS de la commune ;

Considérant que si la commune produit, juste avant clôture de l'instruction, un diagnostic géotechnique concluant à l'instabilité, en cas de conditions météorologiques défavorables, de certains talus en bordure du chemin, il ne ressort toutefois pas de cette étude que ce chemin serait impraticable aux camions de faible tonnage utilisés pour les besoins de l'activité vinicole du pétitionnaire alors que de simples restrictions de circulation par fortes intempéries permettraient de garantir l'intégrité du chemin pour conserver sa compatibilité avec les règles de sécurité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article NCn 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint Guiraud, Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille l'autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. ;

Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que le projet de M. A prévoyait un raccordement en eau et électricité par un réseau privé traversant la parcelle d'assiette du projet jusqu'à la route départementale ; que malgré la demande en ce sens de M. A, ni le maire ni le gestionnaire du réseau public n'ont accepté de se prononcer sur les possibilités techniques et financières d'un tel raccordement ; que la commune ne produit en appel, pas plus que devant les premiers juges, de justifications technique ou financière faisant obstacle à ce raccordement ; que dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement considérer que le projet de cave vinicole en litige n'était pas raccordable au réseau public d'eau potable et opposer à M. A les dispositions de l'article NCn 4 du règlement du POS imposant une autorisation préfectorale pour tout forage privé excédant les besoins d'une famille ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Saint Guiraud en date du 16 octobre 2008 est entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT GUIRAUD dirigées contre M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT GUIRAUD, à verser à M. A la somme de 1.500 euros qu'il demande en application desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Saint Guiraud du 16 octobre 2008 est annulée.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT GUIRAUD versera à M. A, une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de SAINT GUIRAUD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT GUIRAUD et à M. Virgile A.

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N° 10MA00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00358
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-08;10ma00358 ?
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