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08/12/2011 | FRANCE | N°09MA04707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 09MA04707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2009 sous le n° 09MA04707, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ..., par Me Second ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807184 du 19 octobre 2009 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation partielle de la délibération du 19 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de Manosque concernant le secteur U3a de la zone U3 ;

2°) d'annuler

le plan local d'urbanisme en ce qu'il concerne le secteur U3a de la zone U...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2009 sous le n° 09MA04707, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ..., par Me Second ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807184 du 19 octobre 2009 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation partielle de la délibération du 19 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de Manosque concernant le secteur U3a de la zone U3 ;

2°) d'annuler le plan local d'urbanisme en ce qu'il concerne le secteur U3a de la zone U3 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 5 mai 2006, le maire de la commune de Manosque a délivré un permis de construire à M. Roland Gomez sur le fondement du plan local d'urbanisme adopté le 19 juillet 2005 ; que par une ordonnance du 19 octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2005 en tant qu'elle concerne le secteur U3a et, à l'annulation, par voie de conséquence, du permis de construire du 5 mai 2006 ; que M. et Mme A relèvent appel de cette ordonnance en tant uniquement qu'elle a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation partielle de la délibération du 19 juillet 2005 ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la délibération du 19 juillet 2005 a été régulièrement affichée en mairie de Manosque du 22 juillet au 22 septembre 2005 et publiée au recueil des actes administratifs ainsi qu'en atteste le maire par des certificats, non contestés, des 26 et 28 mai 2009 ; que cette délibération a également fait l'objet d'une publication dans le journal La Provence du 4 août 2005 ; que les illégalités du permis de construire du 5 mai 2006, invoquées par M. et Mme A, sont sans incidence sur les délais de recours ouverts à l'encontre de la délibération du 19 juillet 2005 ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté leur demande enregistrée le 13 octobre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Manosque, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Manosque au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Manosque la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Manosque.

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N°09MA04707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04707
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SECOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-08;09ma04707 ?
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