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08/12/2011 | FRANCE | N°09MA03242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 09MA03242


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS, représentée par son maire habilité par délibération du 14 avril 2008, par la Selarl Asso-Gillet - avocats ; la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603165 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 76 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de l'illégalité des décisions en date des 22 janvier et 8 octobre 1999 par lesquels le maire a autorisé la vente

anticipée de lots du lotissement dénommé Le collet des princes et attesté de...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS, représentée par son maire habilité par délibération du 14 avril 2008, par la Selarl Asso-Gillet - avocats ; la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603165 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 76 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de l'illégalité des décisions en date des 22 janvier et 8 octobre 1999 par lesquels le maire a autorisé la vente anticipée de lots du lotissement dénommé Le collet des princes et attesté de ce que les travaux des 2e et 3e tranche ainsi que des lots 9 à 11 de la 3e tranche étaient achevés ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gillet pour la commune de TOURETTE-LEVENS ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de TOURETTE-LEVENS à verser aux époux B une somme de 76 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux, d'une part, de deux décisions du 22 janvier 1999 par lesquelles le maire de Tourettes-Levens a autorisé la SARL Le Collet des Princes à vendre par anticipation certains lots du lotissement le Collet des princes et a attesté de l'achèvement des travaux hors finition de ces lots ainsi que, d'autre part, de la décision du 8 octobre 1999 attestant de l'achèvement de l'ensemble des travaux sur ces mêmes lots ; que la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la demande indemnitaire de M. et Mme B a pour seul fondement la responsabilité pour faute de la commune de TOURETTE-LEVENS dans la délivrance illégale de trois décisions, par lesquelles le maire de cette commune a, en premier lieu, autorisé en application des dispositions du a) de l'article R.315-33 du code de l'urbanisme, la vente anticipée du lot n° 9 dont ils étaient propriétaires dans le lotissement le Collet des Princes , en deuxième lieu délivré un certificat attestant l'exécution hors finition des prescriptions imposées dans l'arrêté de lotir, en troisième lieu a délivré un certificat d'achèvement des finitions concernant ce même lot n° 9 ; que ce litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le préjudice invoqué résulterait d'une exécution non-conforme à l'arrêté de lotir des travaux réalisés par le lotisseur et que ce dernier n'entretient que des rapports de droit privé avec les co-lotis ;

Sur la responsabilité de la commune de TOURRETTE-LEVENS :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité compétente délivre (...) à la requête du bénéficiaire de l'autorisation (...) un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas : a) soit l'ensemble des travaux du lotissement ; b) soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R.315-33 a ; c) soit les travaux de finition mentionnés au b) ci-dessus ; que l'article R.315-33 du même code dispose : L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :/ a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites./ Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R.315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir./ (...) ; qu'en application de ces dispositions, l'autorité compétente est tenue de refuser au lotisseur, selon le cas, soit l'autorisation de différer les travaux de finition de voirie lorsque les autres travaux prescrits par l'arrêté de lotir ne sont pas achevés, soit le certificat d'achèvement de travaux lorsque ces derniers n'ont pas été réalisés dans leur totalité ;

Considérant que par arrêtés du 22 janvier 1999, le maire de TOURRETTE-LEVENS a, sur le fondement des dispositions précitées, attesté de l'achèvement des travaux hors voirie de certains lots du lotissement le Collet des Princes et a autorisé le lotisseur à procéder à la vente anticipée de ces lots, avant l'exécution des travaux de finition de la voirie ; que par décision du 8 octobre 1999, cette même autorité administrative a délivré pour ces mêmes lots, un certificat d'achèvement de travaux au lotisseur ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'à la date d'édiction de chacune de ces décisions, la voirie du lotissement n'était pas tracée au droit du lot de M. et Mme A concerné par les dites décisions ; que la COMMUNE DE TOURRETTE LEVENS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré qu'en raison de ces illégalités, la responsabilité pour faute de la commune était engagée ;

Considérant toutefois que le préjudice dont M. et Mme A demandent réparation est relatif, en premier lieu, aux frais de réalisation de la voirie manquante pour un montant de 40 100 euros, en deuxième lieu, aux frais de réalisation d'un mur de soutènement destiné à supporter des emplacements de stationnement collectifs pour un montant de 17 900 euros et, en dernier lieu, au surcoût relatif au rehaussement du lot des époux A trop profondément terrassé, pour un montant de 18 000 euros ;

Considérant, d'une part, que les chefs de préjudice liés aux frais de mise en état de la voirie et d'emplacements de stationnement communs concernent des parties communes du lotissement qui relèvent de la gestion de l'association syndicale ; qu'il n'appartiendrait qu'à cette dernière de s'en prévaloir pour obtenir une indemnisation ;

Considérant, d'autre part, qu'un surcoût de construction de 18.000 euros serait consécutif au terrassement trop profond du lot des époux A qui ne serait pas conforme aux mentions contenues dans l'acte de vente ; que ce préjudice s'il est personnellement subi par les époux A, concerne les relations qu'ils entretiennent avec leur vendeur et ne présente aucun lien avec les décisions en litiges qui ont pour seul objet de contrôler la conformité des travaux au permis de lotir et non la bonne exécution du terrassement d'un des lots d'un lotissement au regard des énonciations contenues dans l'acte de vente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. et Mme B une indemnité de 76 000 euros ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 25 juin 2009 et de rejeter la demande de première instance des époux A, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A, à verser à la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS, une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande indemnitaire de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOURRETTE-LEVENS et à M. et Mme A.

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N° 09MA03242

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03242
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-08;09ma03242 ?
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