Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00757, le 23 février 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var (06700), par Me Van de Ghinste, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700218 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) sur son recours administratif formé le 26 juillet 2006 à l'encontre de la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'agence locale de l'ANPE de Nice-Ouest a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2004 et, d'autre part, à la condamnation de l'ANPE à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet précitée ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet susvisée ;
3°) de condamner l'ANPE, devenue POLE EMPLOI, au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre à l'ANPE, devenue POLE EMPLOI, de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2004 ;
5°) de mettre à la charge de l'ANPE, devenue POLE EMPLOI, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
Vu la convention du 4 juillet 1996 relative à la gestion des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi par les ASSEDIC, agréée par un arrêté ministériel du 13 janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été employé par la société CURRENT FRANCE, entreprise de sécurité, en qualité de chef de site et affecté sur le site de Nice Etoile, jusqu'à ce que la SOCIETE SECURITE ET PROTECTION reprenne, à compter du 1er janvier 2004, l'exploitation de ce marché ; qu'en vertu des dispositions d'un accord national régissant les entreprises de sécurité conclu le 5 mars 2002, 85 % des effectifs de la société CURRENT FRANCE devaient être repris par la SOCIETE SECURITE ET PROTECTION ; que, toutefois, M. A n'a pas été repris dans les effectifs de cette dernière ; que la SOCIETE CURRENT FRANCE, n'ayant ni conservé ni licencié l'intéressé, un litige opposant M. A aux deux sociétés en cause s'est engagé devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par un arrêt en date du 22 mai 2006, devenu définitif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé, aux torts de la SOCIETE SECURITE ET PROTECTION, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A à compter du 1er janvier 2004 et a condamné ladite société au paiement de diverses indemnités au bénéfice de M. A ; que ce dernier, estimant que ce litige avait fait obstacle à ce qu'il recherche un emploi pendant la période durant laquelle il s'était déroulé, a sollicité, le 4 juillet 2006, de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) Nice-Ouest son inscription rétroactive en qualité de demandeur d'emploi ; que, par un courrier en date du 17 juillet 2006, le directeur de l'agence Nice-Ouest de l'ANPE a rejeté cette demande ; que M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 juillet 2006 resté sans réponse ; que, le 12 janvier 2007, M. A a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'agence Nice-Ouest de l'ANPE sur son recours gracieux ; qu'au cours de cette instance, M. A a, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 7 avril 2009, présenté, en outre, des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'ANPE à lui verser une indemnité de 15 000 euros du fait de l'illégalité fautive commise par les services de l'ANPE en refusant son inscription rétroactive ; que, M. A relève appel du jugement n° 0700218 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, ses conclusions indemnitaires comme irrecevables et, d'autre part ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle Emploi, venant aux droits de l'ANPE, à la requête d'appel et à la demande de première instance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, si le Tribunal administratif a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice, que la juridiction envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées en cours d'instance par M. A en raison de l'absence d'une demande préalable d'indemnisation devant l'administration, il résulte, toutefois, de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif s'est fondé pour rejeter lesdites conclusions sur une fin de non-recevoir opposée en défense par Pôle Emploi, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 28 novembre 2009 ; que, par suite et en tout état de cause, M. A ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en retenant un moyen relevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, le courrier qu'il a adressé à l'ANPE le 26 juillet 2006 ne constituait pas une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice qu'il estimait avoir subi mais un recours gracieux formé contre la décision refusant son inscription rétroactive ; que, par suite, l'appelant ne peut se prévaloir de ce courrier pour soutenir qu'il avait effectivement présenté devant l'administration une demande préalable à fin d'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet susvisée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 5421-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 5411-1 du code du travail : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi ;
Considérant que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emplois ou d'actions de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription requise par le premier alinéa de l'article L.311-2 du code du travail présente un caractère rétroactif ; qu'à cet égard, si M. A, pour soutenir que les services de l'ANPE avaient la possibilité de prononcer son inscription rétroactive comme demandeur d'emploi, se prévaut des dispositions de l'article 3 de la convention du 4 juillet 1996 relative à la gestion des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi par les ASSEDIC, agréée par un arrêté ministériel du 13 janvier 1997, aux termes desquelles : Une inscription ne peut prendre effet à une date antérieure à la présentation du demandeur d'emploi ou au retour du formulaire que sur décision de l'agence locale pour l'emploi , les dispositions en cause, eu égard aux conditions imposées au demandeur d'emploi par le code du travail, n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser une inscription à titre rétroactif comme demandeur d'emploi ; qu'en outre, si M. A fait valoir que l'existence du contentieux judiciaire l'opposant aux sociétés CURRENT FRANCE et SECURITE ET PROTECTION ainsi que le fait que la résiliation judiciaire de son contrat n'a été prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que par un arrêt du 22 mai 2006 auraient fait obstacle à ce que l'intéressé demande son inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'ANPE, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision implicite rejetant sa demande d'inscription à l'ANPE à titre rétroactif ; que, par suite, en refusant l'inscription rétroactive de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi, le directeur de l'ANPE a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail alors applicables et n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision de l'ANPE refusant l'inscription rétroactive de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, les prétentions indemnitaires présentées par M. A fondées sur la prétendue illégalité fautive résultant de cette décision de refus ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2009, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes susanalysées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Pôle Emploi sur le fondement de ces dernières dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à Pôle Emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10MA00757 2
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