La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°09MA04732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 09MA04732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2009 sous le n° 09MA04732, présentée pour la société EL OUSTANI, dont le siège est 494 rue Léon Blum à Montpellier (34000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ;

La société EL OUSTANI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804009 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 août 2008 par laquelle le directeu

r général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAE...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2009 sous le n° 09MA04732, présentée pour la société EL OUSTANI, dont le siège est 494 rue Léon Blum à Montpellier (34000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ;

La société EL OUSTANI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804009 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 août 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lui a appliqué la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, de l'état exécutoire correspondant émis le même jour pour un montant de 3 210 euros ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAEM le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination Office français de l'immigration et de l'intégration à la dénomination Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la société EL OUSTANI relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'ANAEM en date du 26 août 2008, lui appliquant la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, et l'état exécutoire correspondant, émis le même jour pour un montant de 3 210 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ; qu'aux termes de l'article R. 5223-1 du même code : Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5223-1 du code du travail que le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement, sous la seule réserve que celui-ci exerce une fonction d'encadrement ; que les décisions en litige sont signées par Mme , directrice de la réglementation et de l'immigration ; qu'il n'est pas contesté que cette fonction relève de l'encadrement ; que, par décision n° 2007-593 du 7 juin 2007, publiée au bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, déjà versée aux débats en première instance, le directeur général de l'ANAEM a donné à l'intéressée délégation pour signer les décisions d'application de la contribution spéciale dans la limite de trois infractions pour un même employeur, sauf en cas de réitération, ainsi que les titres de recouvrement correspondants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions n'aurait pas été compétent doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du procès-verbal de flagrant délit de travail dissimulé, dressé le 17 janvier 2008, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail, que deux personnes effectuaient des travaux de maçonnerie sur un chantier relevant de la responsabilité de la société Bosco ; que, si l'un des deux travailleurs était régulièrement salarié de la société Bosco, l'autre, disant se nommer M. Youssef , démuni de titre de travail et de document d'identité, a déclaré travailler depuis deux semaines pour un parent du même nom, gérant de la société EL OUSTANI ; que ce travailleur est en réalité M. , de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français ; que, selon le procès-verbal d'audition établi par les services de police le même jour, l'intéressé a indiqué avoir été recruté par le père de M. , également salarié de l'entreprise, pour 60 euros par jour, sans contrat de travail ni fiche de paie, s'être présenté sous le nom de Youssef à la demande de celui-ci et être connu sous ce seul nom sur le chantier ; que le courrier de saisine du procureur de la République par les services de police, en date du 3 mars 2008, fait état des déclarations de M. , de M. Bosco et du salarié de celui-ci indiquant notamment que le chantier en cause a fait l'objet de sous-traitance, le père de M. venant sur le chantier contrôler le travail de M. ; que la facture établie, le 22 décembre 2007, pour des prestations effectuées pour le compte de la société Bosco, sans d'ailleurs qu'aucun contrat de sous-traitance ne soit invoqué, n'implique pas nécessairement que l'intervention de la société EL OUSTANI sur le chantier a cessé depuis cette date ; que l'attestation, rédigée tardivement par M. , le 9 février 2009, selon laquelle, le 17 janvier 2008, il travaillait en réalité pour le compte de M. Bosco n'est pas de nature à contredire utilement ses déclarations aux services de police au moment de la constatation des faits, corroborés par les déclarations de M. Bosco et de son salarié, alors même qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été signé entre la société EL OUSTANI et l'entreprise Bosco ; que, dans ces conditions, le lien de subordination entre M. et la société EL OUSTANI et, par suite, la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction doivent être regardés comme établis ; qu'ainsi, le directeur général de l'ANAEM a pu légalement décider de mettre à la charge de la société EL OUSTANI, employeur de M. au sens des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 et émettre en conséquence l'état exécutoire correspondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société EL OUSTANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EL OUSTANI le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EL OUSTANI est rejetée.

Article 2 : La société EL OUSTANI versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EL OUSTANI et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

''

''

''

''

N° 09MA04732 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04732
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-06;09ma04732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award