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06/12/2011 | FRANCE | N°08MA03434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 décembre 2011, 08MA03434


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour la SARL METRE CUBE, dont le siège social est situé 22 rue Louis Lépine, Ecopolis Martigues Sud à Martigues (13501 Cedex), par Me Mathieu et Me Mansart ;

La SARL METRE CUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506649 en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour la SARL METRE CUBE, dont le siège social est situé 22 rue Louis Lépine, Ecopolis Martigues Sud à Martigues (13501 Cedex), par Me Mathieu et Me Mansart ;

La SARL METRE CUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506649 en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011,

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel la SARL METRE CUBE, qui a pour objet social une activité de maçonnerie, avait entendu se placer ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la notification de redressement en date du 11 mars 2002 que, pour refuser à la société le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, le vérificateur s'est fondé, entre autres indices, sur la reprise par la société requérante de contrats conclus par la SARL EGT et de la clientèle de cette dernière société ; que, pour illustrer cette reprise de clientèle, le vérificateur a cité le groupe SNIG mais aussi d'autres clients de la SARL EGT : Ponticelli, Ferro Chemical, Gaz de France, Silo de la Madrague ; qu'il résulte également de l'instruction que, dans sa réponse datée du 5 avril 2002 à la notification de redressement, la société requérante a demandé au vérificateur de lui communiquer les noms des entreprises ayant fait l'objet de demandes de renseignements, la nature des renseignements demandés ainsi que les réponses obtenues ; que, par lettre du 9 avril 2002, le vérificateur a indiqué à la société que l'administration avait exercé son droit de communication auprès de la société SNIG ETS LSB ; qu'étaient jointes à cette lettre copies de contrats passés d'une part, entre la société SNIG et la SARL EGT, d'autre part, entre la société SNIG et la société requérante ;

Considérant que la SARL METRE CUBE soutient, pour la première fois en appel, sans être contredite, qu'aucun des documents comptables qu'elle a présentés au vérificateur ne faisait apparaître que figuraient au nombre de ses clients les sociétés Ferro Chemical, Gaz de France, Silo de la Madrague ou encore le client Monticelli et en conclut que l'identité de ces entreprises n'a pu être portée à la connaissance du vérificateur que par des sources d'information étrangères aux opérations de vérification de comptabilité ; que, de fait, il résulte de ce qui précède que, si le vérificateur a bien fait connaître à la société dans la notification de redressement la teneur et l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers, il n'a fourni à la société, dans sa lettre du 9 avril 2002, qu'une réponse incomplète à sa demande de communication des renseignements obtenus auprès de ces tiers ; que ces renseignements ont été, comme il a été dit, utilisés pour fonder les impositions ; que l'administration, en adressant à la société, alors que la demande de celle-ci était clairement formulée, des documents incomplets au regard de ses obligations, a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL METRE CUBE est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du 5 mai 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige pour des montant totaux de 53 786 euros de droits et 6 224 euros de pénalités tels que ces chiffres ressortent des calculs non contestés de l'administration fiscale ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL METRE CUBE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La SARL METRE CUBE est déchargée, à concurrence de la somme de 53 786 euros de droits et de la somme de 6 224 euros de pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL METRE CUBE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL METRE CUBE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03434 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03434
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-06;08ma03434 ?
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