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01/12/2011 | FRANCE | N°10MA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 10MA00787


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00787, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) RODIP DISCOTHEQUE, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité 94 villa le Clos des chênes, 540 avenue du docteur Donnadieu à Fréjus (83600), par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Barthélémy, Pothet, Desanges ;

La SARL RODIP DISCOTHEQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0706401 du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de

Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00787, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) RODIP DISCOTHEQUE, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité 94 villa le Clos des chênes, 540 avenue du docteur Donnadieu à Fréjus (83600), par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Barthélémy, Pothet, Desanges ;

La SARL RODIP DISCOTHEQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0706401 du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 434 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 434 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2003 du préfet du Var relatif à la police générale des débits de boissons ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourguiba de la SCP d'avocats Barthélémy, Pothet, Desanges pour la SARL RODIP DISCOTHEQUE ;

Considérant que la SARL RODIP DISCOTHEQUE interjette appel du jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 434 000 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison du refus de renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive de la discothèque le Kilt ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que l'article 5 de l'arrêté du 28 novembre 2003 du préfet du Var relatif à la police générale des débits de boissons permet au préfet ou aux sous-préfets d'autoriser l'ouverture jusqu'à 5 heures de certains débits de boissons par dérogation à l'heure légale de fermeture fixée à 1 heure ; qu'il dispose également que ces décisions individuelles sont précaires, révocables, et d'une durée maximale d'un an. Ces dérogations, qui ne pourront excéder 3 heures du matin, seront accordées, après avis du maire et du commissaire de police ou de la brigade de gendarmerie, lorsqu'il aura été établi qu'il n'en résulte aucun trouble pour l'ordre public. (..)/ Les demandes de dérogation devront être adressées au minimum un mois avant la date d'effet prévue./ En ce qui concerne les autorisations de fermeture tardive pour les établissements à vocation nocturne diffusant de la musique amplifiée, la dérogation pourra être accordée jusqu'à 5 heures du matin pour l'ensemble de l'année (...) ;

Considérant que pour refuser à la SARL RODIP DISCOTHEQUE le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive qui lui avait été accordée du 9 août 2006 au 8 août 2007, le sous-préfet de Draguignan s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que dans la nuit du 21 au 22 avril 2007 une violente bagarre avait opposé des jeunes à l'extérieur de la discothèque ; qu'en premier lieu, le sous-préfet pouvait à bon droit retenir des faits ne s'étant pas directement déroulés à l'intérieur de l'établissement s'ils étaient en rapport avec son fonctionnement et s'ils constituaient une atteinte à l'ordre public ; qu'en second lieu, il résulte de l'instruction que certaines des personnes en cause sont entrées dans la discothèque alors qu'ils étaient ivres et qu'on leur a malgré tout servi à boire ; que la discothèque a donc une part de responsabilité dans les troubles qui allaient suivre ; que l'altercation a commencé à l'intérieur de l'établissement avant que l'un des groupes rivaux ne s'en aille pour récupérer des armes et attendre l'autre groupe à sa sortie ; que cette bagarre, d'une extrême violence, a causé trois blessés ; que, ce seul motif était suffisant pour justifier la mesure litigieuse ; d'autre part, le sous-préfet s'est appuyé sur l'avis défavorable émis par la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public donné à l'issue d'une visite de contrôle effectuée le 14 août 2007 ; qu'à supposer même qu'un tel motif ne puisse valablement justifier la mesure prise, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur le premier motif sus mentionné ; que les faits en cause sont constitutifs d'une atteinte à l'ordre public qui pouvait justifier légalement la mesure contestée ; qu'ainsi, comme l'a estimé le premier juge, la SARL RODIP DISCOTHEQUE ne démontre pas que l'administration aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que ses conclusions à fin indemnitaire ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RODIP DISCOTHEQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société appelante quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°10MA00787 présentée par la SARL RODIP DISCOTHEQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la SARL RODIP DISTRIBUTION.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 10MA00787

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00787
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-01;10ma00787 ?
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