Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2009 sous le n° 09MA04632, présentée par la société d'avocats Kirkyacharian-Yehezkiely, pour M. Jacques A, demeurant ..., ensemble le mémoire rectificatif enregistré au greffe le 29 décembre 2009 ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901521 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 4 décembre 2008 du maire de la commune de Bagnols sur Cèze le licenciant, ensemble la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable formulée auprès de la mairie le 25 février 2009,
- à la condamnation de ladite commune de Bagnols sur Cèze à lui verser une indemnité de 80.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal,
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnols sur Cèze la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 4 décembre 2008 ;
3°) de condamner ladite commune de Bagnols sur Cèze à lui verser une indemnité de 80.000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1.500 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- les observations de Me Labourier, de la société d'avocats Gil-Cros, pour la commune de Bagnols sur Cèze ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été recruté par voie contractuelle par la commune de Bagnols sur Cèze en vue d'exercer les fonctions de chargé de mission ; qu'il a été reconduit dans ces fonctions contractuelles par arrêté du 21 janvier 2008, en qualité de chargé de mission contrat de ville contractuel à temps complet pour la période courant du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, avant d'être licencié en cours de contrat par la décision attaquée du 4 décembre 2008, au motif de la suppression de son emploi budgétaire ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée qu'elle mentionne le décret n° 88-145 du 15 février 1988 et indique que le licenciement a été provoqué par la suppression de l'emploi de chargé de mission contrat de ville et contrat local de sécurité ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle expose que la rupture du contrat a pour origine la suppression de l'emploi budgétaire sur lequel était rémunéré ledit contrat, sans qu'il fût nécessaire pour le maire de viser la délibération du conseil municipal de Bagnols sur Cèze du 24 mai 2008 ayant supprimé cet emploi et de préciser en outre les motifs de ladite délibération ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé : Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. A a été prononcé par le maire le 4 décembre 2008, postérieurement à l'entretien prévu par ces dispositions qui a eu lieu le 2 décembre 2008 ; que la circonstance alléguée que le licenciement aurait été décidé avant cet entretien, car annoncé par un premier entretien informel organisé à la suite de la délibération du conseil municipal du 24 mai 2008 supprimant l'emploi de M. A, n'est pas sérieusement établie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression de l'emploi de chargé de mission occupé par M. A s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation des services communaux voulue par la nouvelle municipalité élue en 2008 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, notamment par les organigrammes versés au dossier au caractère insuffisamment probant à cet égard, que cette nouvelle politique communale a eu pour objectif de réorganiser les deux volets, sécuritaire et social, du service de la politique de la ville que dirigeait l'intéressé, en scindant ce service en deux, le volet sécuritaire étant transféré au sein du service de la police municipale, le volet social devenant autonome avec à sa tête l'ancien adjoint de M. A, M. B; qu'il était ainsi dans l'intérêt du service communal, eu égard aux nouveaux objectifs de la municipalité récemment élue, et sans qu'aucun détournement de pouvoir ne soit établi, de supprimer l'emploi de M. A tout en maintenant l'emploi de M. B; que la circonstance que le contrat de l'appelant s'intitule chargé de mission du contrat de la ville et que le poste budgétaire supprimé par délibération du 24 mai 2008 s'intitule chargé de mission du contrat de la ville et du contrat local de sécurité ne saurait établir que l'emploi budgétaire supprimé n'était pas celui de l'intéressé, dès lors son emploi a été créé par la délibération n° 116/2001 du conseil municipal, laquelle est visée par la délibération du même conseil le 24 mai 2008 qui supprime l'emploi en litige ; qu'il résulte également de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que son emploi n'aurait pas été supprimé et qu'il aurait en réalité été remplacé sur son poste par son ancien adjoint, M. B;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Bagnols sur Cèze l'a licencié ; qu'en l'absence de faute établie de nature à engager la responsabilité de la commune, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables dudit licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée n° 09MA04632 de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnols sur Cèze tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à la commune de Bagnols sur Cèze et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA046322