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29/11/2011 | FRANCE | N°09MA02961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 09MA02961


Vu, I, sous le n° 09MA02961, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Nguyen Phung ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601541 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 mai 2009, dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'instance n° 0601542 portant sur la notation de l'année 2005 ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 novembre 2007, ainsi que la notation de l'année 2004 pour excès de pouvoir et d'enjoindre à l'administration de st

atuer à nouveau ;

3°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 2.000 ...

Vu, I, sous le n° 09MA02961, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Nguyen Phung ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601541 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 mai 2009, dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'instance n° 0601542 portant sur la notation de l'année 2005 ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 novembre 2007, ainsi que la notation de l'année 2004 pour excès de pouvoir et d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau ;

3°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 11MA02041, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

24 mai 2011, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant Résidence les jardins du Pirée,

48 rue Toussaint Louverture à Montpellier (34070), par la SCP d'avocats Marijon-Dillenschneider ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003818 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 1er mars 2011, rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté du 16 août 2010 procédant à sa révocation ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé de le révoquer ;

3°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 mai 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de déontologie de la police nationale, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, et notamment son article 29 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 09MA02961 et 11MA02041 se rapportent à la situation d'un même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09MA02961 :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que par une ordonnance en date du 25 septembre 2009, la Cour a transmis au Conseil d'État, en application des articles R. 222-13-2°, R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête susvisée de M. Jean-Luc A, dirigées contre le jugement en date du 26 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0601541 ; que le présent litige a dès lors pour seul objet l'examen des conclusions de la requête de M. A liées à l'exécution du jugement du 20 juin 2007 et à la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2007, à l'exception de la notation de l'année 2004 ;

En ce qui concerne l'exécution du jugement du 20 juin 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation, par le jugement n° 0502340 du 20 juin 2007, de la sanction prononcée le 7 avril 2005, l'administration a réintégré M. A, substituant à la sanction initiale la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont douze avec sursis ; que si M. A expose faire appel du jugement n° 0601541 du tribunal administratif de Montpellier, en date du

26 mai 2009, y compris en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à obtenir l'exécution complète du jugement du 20 juin 2007, il n'a développé aucun moyen à l'appui de sa demande ; que les conclusions y afférentes de sa requête d'appel ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'arrêté du 13 novembre 2007 :

Considérant que par un arrêté du 23 mars 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales a retiré plusieurs arrêtés se rapportant à la situation administrative de M. A, dont l'arrêté contesté du 13 novembre 2007 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis ; que par ce même arrêté, le ministre a réintégré l'intéressé, rétroactivement, dans ses fonctions de gardien de la paix à compter du 20 avril 2005, date à laquelle lui avait été notifié un premier arrêté le mettant à la retraite pour motif disciplinaire, également retiré ; qu'ainsi, l'appel formé contre le jugement n° 0601541 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 mai 2009, en tant qu'il rejetait ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 novembre 2007, a perdu son objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 11MA02041 :

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la sanction contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Christophe Peyrel, adjoint au sous-directeur des ressources humaines de la direction de l'administration de la police nationale du ministère de l'intérieur ; que, par une décision du

4 mai 2010, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 11 mai 2010, le directeur de l'administration de la police nationale a donné à M. Christophe Peyrel délégation pour signer notamment les arrêtés portant sanction disciplinaire des gardiens de la paix ; que la circonstance que l'ampliation notifiée au requérant porte en outre la signature d'un autre fonctionnaire qui s'est borné clairement à certifier la décision conforme à l'original n'est constitutive d'aucune irrégularité ; que, dès lors, les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et à l'irrégularité formelle de cet acte doivent être écartés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration se soit estimé lié par l'arrêt n° 07MA04481de la Cour de céans en date du 8 décembre 2009 ; qu'il a, au contraire, justifié le prononcé de la sanction contestée par des faits précis, dont il a souligné la gravité, et le caractère récurrent des défaillances de M. A dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées ;

Sur la légalité interne de la sanction contestée :

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait grief à M. A de ne pas avoir respecté, de façon persistante, les consignes de service et de sécurité attachées aux fonctions de surveillance qui lui étaient confiées et, faute de respecter les obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux agents de la police nationale, de ne plus détenir les qualités nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui étaient dévolues ; qu'il est précisément reproché à cet agent d'avoir, le 19 juin 2004, alors qu'il avait la responsabilité du service des personnes gardées à vue, laissé un détenu, qu'il avait accompagné aux toilettes, circuler librement et sans surveillance dans les couloirs des geôles des locaux de garde à vue ; qu'il lui est également reproché de ne pas s'être présenté à la relève du fonctionnaire de nuit le 25 décembre 2003, alors que les jours de repos des agents de la brigade dont il dépendait avaient été modifiés et portés à leur connaissance par une feuille de service affichée dans les locaux ; qu'il lui est enfin reproché d'avoir, le 25 juillet 2003, abandonné la garde de la préfecture de Région à un jeune adjoint de sécurité afin d'accompagner un collègue auprès du médecin de la police nationale sans en aviser sa hiérarchie et sans établir qu'il avait, pour ce faire, agi sur ordre formel de ses supérieurs ;

Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d'établir clairement la matérialité des faits reprochés à M. A ; qu'il y a donc lieu, avant-dire-droit, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et pour M. A, de fournir à la Cour, chacun en ce qui le concerne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les rapports et témoignages dont il est fait état dans le dossier, les pièces utiles des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de M. A et toute autre pièce complémentaire propre à établir les faits allégués par les parties en la cause ; qu'il y a lieu de réserver les droits et moyens de ces parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt jusqu' à l'intervention de l'arrêt statuant sur le bien-fondé du jugement contesté par M. A et la légalité de la décision le mettant à la retraite d'office ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09MA02961 de M. A dirigées contre le jugement n° 0601541 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 mai 2009, en tant qu'il rejetait ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 novembre 2007.

Article 2 : Il est ordonné, avant-dire-droit, dans l'instance n° 09MA02961, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. A de fournir à la Cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les rapports et témoignages, les pièces utiles des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de M. A et toute autre pièce complémentaire propre à établir les faits allégués, ayant conduit le ministre à prendre à son encontre la décision en date du 16 août 2010 mettant M. A à la retraite d'office.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°s 09MA02961-11MA020412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02961
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-29;09ma02961 ?
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