Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour la CONFÉDÉRATION DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX et la CONFÉDÉRATION DES PRATICIENS DES HÔPITAUX, dont le siège est au 15 bis rue du Maréchal Foch à Villenave d'Ornon (33140), par
Me Groussard, avocat ;
La CONFÉDÉRATION DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX et la CONFÉDÉRATION DES PRATICIENS DES HÔPITAUX demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601511 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 365 en date du
20 décembre 2005 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a fixé la composition du comité régional de l'organisation sanitaire et à l'annulation de l'arrêté n° 368 du 21 novembre 2005 modifiant l'arrêté précité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant qu'en se bornant à reproduire intégralement la demande de première instance, y compris en ce qui concerne les paragraphes relatifs à la compétence du tribunal administratif de Montpellier et à la recevabilité de la requête initiale, la CONFÉDÉRATION DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX et la CONFÉDÉRATION DES PRATICIENS DES HÔPITAUX méconnaissent les dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme entachée d'irrecevabilité ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CONFÉDÉRATION DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX et la CONFÉDÉRATION DES PRATICIENS DES HÔPITAUX doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CONFÉDÉRATION DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX et de la CONFÉDÉRATION DES PRATICIENS DES HÔPITAUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CONFÉDÉRATION DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX, à la CONFÉDÉRATION DES PRATICIENS DES HÔPITAUX et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 09MA024292