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29/11/2011 | FRANCE | N°09MA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 09MA00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2009, présentée pour

Mme Christine A, demeurant ..., par Me Roussel-Filippi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701042 du 11 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des

10 juillet et 12 juillet 2007 par lesquelles le recteur de l'académie de Corse a ordonné son déplacement d'office et l'a affectée au collège du Fiumorbo ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès

de pouvoir ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3.000 euros en application des d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2009, présentée pour

Mme Christine A, demeurant ..., par Me Roussel-Filippi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701042 du 11 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des

10 juillet et 12 juillet 2007 par lesquelles le recteur de l'académie de Corse a ordonné son déplacement d'office et l'a affectée au collège du Fiumorbo ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été intégrée dans la fonction publique d'État le 1er septembre 1995, en qualité d'infirmière de l'éducation nationale, après avoir exercé ses fonctions en hôpital pendant vingt cinq années ; qu' à compter du 1er septembre 1997, elle a été affectée à

l'Île Rousse, au lycée de Balagne, doté d'un internat ; qu'elle était logée sur place, compte tenu des astreintes de nuit qu'elle devait assurer ; que par un arrêté du 10 juillet 2007, le recteur de l'Académie de Corse a prononcé son déplacement d'office à titre disciplinaire, au motif que l'intéressée avait refusé de collaborer avec l'autorité hiérarchique et d'entretenir des relations de travail avec les autres membres de la communauté éducative, notamment l'assistante sociale et les conseillers principaux d'éducation, qu'elle avait abandonné seul, enfermé dans l'infirmerie, un élève venu la consulter, le 1er décembre 2006 et n'avait pas répondu, pendant son temps de service, aux appels d'un CPE pour soigner un élève souffrant, en internat ; que Mme A, qui a contesté la réalité de ces manquements, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté précité, ainsi que la décision du 12 juillet 2007 la nommant au collège de Fiumorbo ; que par le jugement

n° 0701042 du 11 décembre 2008, dont elle fait appel, le tribunal a rejeté sa requête ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme A a, dans sa requête d'appel, renouvelé de façon précise les critiques adressées à l'encontre des décisions attaquées, dont elle avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; que par suite, et alors même qu'elle n'énonce pas de critiques directes contre le jugement du tribunal, sa requête est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la compétence de l'auteur des décisions litigieuses :

S'agissant de la décision du 10 juillet 2007 :

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 13 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse, que : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles Prado, recteur de l'académie de Corse, délégation de compétence et de signature est donnée à M. Frédéric Petrucci, secrétaire général de l'académie de Corse, à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, correspondances, concernant l'organisation et le fonctionnement des services académiques et des établissements scolaires de l'académie dans le respect de leur autonomie, l'éducation des élèves, la vie scolaire, l'aide aux élèves et étudiants, la gestion des personnels enseignants, d'éducation, de direction, d'inspection, administratifs, ouvriers, de service, de santé, sociaux, d'information et d'orientation, et ITARF, dans la limité des compétences attribuées aux recteurs d'académie. ; que Mme A n'établit pas, en justifiant que M. Prado, recteur de l'académie, présidait la séance du conseil de discipline, qui s'est déroulée le jour même où la décision la sanctionnant a été signée, que M. Prado n'aurait pas été empêché ou absent au moment de la signature, postérieure à la séance du conseil ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ;

S'agissant de la décision du 12 juillet 2007 :

Considérant que selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté en date du 24 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Petrucci secrétaire général d'académie, la délégation de signature qui lui est confiée par l'article 1er de l'arrêté rectoral n° 2006/02/13 du 13 février 2006 sera exercée par : M. Alexandre Aillaud, Attaché d'Administration Scolaire et Universitaire, dans la limite de ses attributions de chef de la division des personnels ATOSS , citant alors la gestion des moyens et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de santé ; gestion des personnels ITARF ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Aillaud avait compétence pour signer l'arrêté d'affectation de Mme A ; que les actes présentant un caractère de simple exécution que M. Aillaud serait autorisé à signer et que mentionne Mme A sont définis à l'article 2 de l'arrêté précité du 24 février 2006 et se rapportent à l'organisation et au fonctionnement des établissements scolaires et universitaires ; que cette restriction s'avère donc sans incidence sur la portée de la délégation de signature évoquée à l'article 1er et en vertu de laquelle la décision contestée a été signée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit également être écarté ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :

Considérant que Mme A soutient que le déroulement du conseil de discipline n'a pas présenté toutes les garanties d'impartialité, dès lors que M. Prado, recteur de l'académie de Corse, a tout à la fois rédigé le rapport de saisine, assuré la présidence de la séance et signé la sanction ; que toutefois, en vertu des dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2003 susvisé, le recteur, en sa qualité d'autorité hiérarchique investie du pouvoir disciplinaire, était bien compétent pour exercer les attributions précitées ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, que

M. Prado ait fait preuve d'animosité à l'encontre de Mme A ou se soit montré partial ; qu'il en est de même de Mme Lischi, infirmière avec laquelle la requérante indique avoir eu un contentieux et membre du conseil de discipline, dont tous les membres se sont au demeurant prononcés à l'unanimité en faveur de la sanction proposée ; qu'il ne résulte enfin d'aucune disposition légale ou réglementaire que Mme A ou son conseil auraient dû être invités à signer le procès-verbal de séance ;

Sur la légalité interne des décisions litigieuses :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de divers rapports adressés au recteur de l'académie par le proviseur du lycée de Balagne et de deux rapports d'inspection, de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, que Mme A entretenait des relations difficiles, voire conflictuelles, avec la hiérarchie du lycée et certains collègues de travail, en particulier l'assistante sociale et les conseillers principaux d'éducation du lycée ; que la circonstance qu'une partie des faits reprochés se soient déroulés en 2001 et 2006 atteste seulement du caractère récurrent de ces difficultés, qui ont persisté en dépit des conseils donnés et d'une redéfinition de ses missions et de ses moyens ; que par ailleurs, Mme A ne conteste pas avoir, le 1er décembre 2006, abandonné un élève souffrant et qui avait besoin de dormir, seul, enfermé à clé, dans l'infirmerie ; que les motifs qu'elle avance pour justifier cette situation, quelle que soit leur légitimité, ne sont pas de nature à ôter aux faits qui lui sont reprochés leur caractère fautif ; qu'il n'est enfin pas sérieusement contesté que le 12 février 2007, elle n'a pas répondu aux appels répétés d'un conseiller d'éducation, vers 12h15, pour soigner une élève interne malade ; qu'eu égard à l'heure raisonnable à laquelle ces appels ont eu lieu, et compte tenu que Mme A était logée sur place pour compenser les contraintes de cette nature, liées à la présence d'un internat au lycée, l'impossibilité de la joindre révèle également, de la part de l'appelante, un manquement fautif ;

Considérant qu'eu égard au caractère grave et récurrent de ces divers manquements, l'autorité administrative a pu estimer, sans erreur de droit, qu'ils présentaient un caractère fautif de nature à justifier, in fine, l'engagement d'une procédure disciplinaire ; que la liste des faits qui lui sont reprochés, mentionnés dans la décision de sanction, suffisait à caractériser de telles fautes professionnelles, sans que l'administration soit pour autant tenue de les qualifier plus explicitement ; que dès lors que ces fautes ne révélaient pas l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions d'infirmière, ainsi d'ailleurs qu'elle le démontre en produisant des attestations de médecins ayant eu l'occasion de travailler en liaison avec elle, l'administration était fondée à engager à son encontre une procédure disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard au caractère grave et répété des faits en cause, la sanction de déplacement d'office pour des motifs disciplinaires n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne présente de caractère disproportionné ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'administration ait entendu poursuivre, en prenant la sanction critiquée, un but autre que celui de l'intérêt public ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation dirigées contre les deux décisions contestées en date des 10 et 12 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09MA00838 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00838
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure présentant ce caractère.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ROUSSEL-FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-29;09ma00838 ?
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