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25/11/2011 | FRANCE | N°09MA03191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2011, 09MA03191


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Crepin-Giordano ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703272 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Crepin-Giordano ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703272 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Lastier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A était salarié de la SARL Omnium de Prestations Méditerranéennes (OPM) ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de cette société qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'administration fiscale a constaté que des dépenses personnelles de l'intéressé pour un montant de 28 287 euros ont été payées par l'intermédiaire d'une carte bancaire établie au nom de cette société et portées en 2003 au débit du compte de tiers 467 : M. A ; que la dette de M. A à l'égard de ladite société a été soldée en 2003 par des versements effectués par un client de la société sur ses deniers propres ; que le service a regardé la somme dont M. A a ainsi bénéficié comme des revenus distribués au sens de l'article 111 c du code général des impôts et a imposé ce dernier à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2003 ; que M. A interjette appel du jugement du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts :Sont notamment considérés comme revenus distribués:...c. les rémunérations et avantages occultes. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, les avantages consentis à des associés ou des tiers, revêtent, lorsqu'ils n'ont pas été inscrits de manière explicite en comptabilité, le caractère d'avantages occultes ; qu'ils doivent, dès lors, être considérés comme des revenus distribués, qu'ils aient été ou non prélevés sur les bénéfices ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A disposait d'une carte bancaire de la SARL OPM qu'il a utilisée pour régler des dépenses personnelles d'un montant de 28 287 euros ; que le requérant ne conteste pas que cette somme a été remboursée en 2003 par M. B, alors client de la SARL OPM ; que l'administration a estimé que celle-ci, qui avait renoncé de ce fait à une créance sociale au profit de M. A, lui avait consenti, à concurrence de la somme de 28 287 euros, un avantage taxable sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune mention de la comptabilité ne révélait l'existence de la libéralité dont a ainsi bénéficié le requérant ; que l'avantage occulte correspondant a donc été imposé à juste titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans que s'y oppose la circonstance que M. A ne soit pas associé de la SARL OPM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03191
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth LASTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL CABINET SERGE ESTAGER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-25;09ma03191 ?
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