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25/11/2011 | FRANCE | N°09MA03008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2011, 09MA03008


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SOCIETE LE BOULANGER, dont le siège est au 126 bd de Saint Loup à Marseille (13010), représentée par son gérant en exercice, par la Di Russo et associes ;

la SOCIETE LE BOULANGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702311, 0702312 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes qui lui sont réclamé

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SOCIETE LE BOULANGER, dont le siège est au 126 bd de Saint Loup à Marseille (13010), représentée par son gérant en exercice, par la Di Russo et associes ;

la SOCIETE LE BOULANGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702311, 0702312 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LE BOULANGER a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que des redressements s'en sont suivis en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés, dont le bien fondé est contesté par la requérante ; que la SARL LE BOULANGER fait appel du jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes en décharge des impositions en résultant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL LE BOULANGER n'a présenté au cours des opérations de contrôle aucune pièce justificative de ses recettes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la société requérante comme non probante ; que les rehaussements contestés ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en l'absence de présentation de sa comptabilité par la SARL LE BOULANGER, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats ; que dès lors que les impositions litigieuses ont été émises conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, et que de graves irrégularités entachent sa comptabilité au titre des trois exercices vérifiés, la requérante supporte la charge de la preuve, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le chiffre d'affaires reconstitué :

Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la boulangerie exploitée par la société requérante à partir des éléments à sa disposition, à savoir les tickets Z des mois les plus récents, soit ceux d'avril à juillet 2004, les quantités de farine achetées et les tarifs appliqués, conformément aux indications du gérant ; que si la SARL LE BOULANGER soutient que le nombre de produits utilisant la farine T 65 s'élève à 48 au lieu des 21 produits pris en compte par le vérificateur sur la base des tickets Z, et que cette farine est également utilisée dans des produits saisonniers comme les crêpes ou les gâteaux des rois, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette affirmation ; qu'en l'absence d'élément probant versé aux débats par la requérante, il n'est pas sérieusement contesté que les modalités de détermination du nombre de baguettes et autres produits fabriquées ont été retenues par le vérificateur à partir du constat d'huissier de justice établi le 6 septembre 2005 à l'initiative de M. Pagano, son gérant ; que si la requérante soutient, pour la première fois en appel, que l'administration n'a pas pris en compte la consommation du personnel, elle n'a pas présenté au vérificateur le registre du personnel pour démontrer l'existence des 10 employés qu'elle revendique, et n'établit pas la réalité de cette consommation ; que par ailleurs, la société appelante conteste avoir été la destinataire réelle des factures émises par les sociétés Dormex et Les moulins de Bachasson et de la marchandise correspondante et critique par suite la réintégration par le vérificateur dans ses achats de farine des quantités figurant sur les factures de ces fournisseurs ; que toutefois, alors que l'administration a constaté, en sus des factures d'achats, des bons de livraisons correspondant aux achats de farine auprès desdites sociétés, la société appelante qui n'est pas en mesure de démontrer les quantités de matières premières effectivement utilisées pour la fabrication de sa production, n'établit pas que l'administration aurait exagérément majoré ses achats de matières premières pour reconstituer son chiffre d'affaires ; que, dès lors, et ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, la partie requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré du montant des bases d'imposition retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE BOULANGER n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt, et de TVA, ainsi que des pénalités qui lui sont réclamés au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE BOULANGER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE BOULANGER et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09MA03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03008
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DI RUSSO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-25;09ma03008 ?
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