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25/11/2011 | FRANCE | N°09MA02979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2011, 09MA02979


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la SARL DELTA COLOR, représentée par son représentant légal, dont le siège est sis 140 rue Etienne Lenoir à Nîmes (30900), par Me Sacoun ;

La SARL DELTA COLOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800561 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la SARL DELTA COLOR, représentée par son représentant légal, dont le siège est sis 140 rue Etienne Lenoir à Nîmes (30900), par Me Sacoun ;

La SARL DELTA COLOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800561 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

...................................................................................................

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 février 2010 (aff. C-88/09, Graphic Procédé) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Lastier, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2003 au 31 octobre 2005, l'administration a estimé que la SARL DELTA COLOR, qui exerce l'activité d'imprimerie, ne se livrait pas exclusivement à une activité de prestation de services mais également à des livraisons de biens ; que le service a par suite remis partiellement en cause les règles d'exigibilité appliquées par la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que la SARL DELTA COLOR interjette appel du jugement lu le 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire... III. Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux... 2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1..., lors de la réalisation du fait générateur ;... c. pour les prestations de services..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires, telles que la Cour de justice de l'Union européenne les a interprétées, que l'article 5, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que l'activité de reprographie répond aux caractéristiques d'une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l'original, et qu'une telle activité doit être qualifiée toutefois de prestation de services, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la même directive, lorsqu'il apparaît que celle-ci s'accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l'importance qu'elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraisons de biens, de sorte qu'elles constituent une fin en soi pour leur destinataire ;

Considérant que le service, qui a appliqué en l'espèce la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, a retenu pour seul critère la livraison de produits finis à des clients qui n'ont pas fourni la matière première afin de déterminer le volume des opérations relevant du régime des livraisons de biens, sans tenir compte de la transformation qu'a subie l'activité de la société requérante, que celle-ci a décrite de manière circonstanciée notamment dans sa réponse du 21 avril 2006 à la proposition de rectification, à raison de l'évolution technologique se traduisant par une dématérialisation des procédés de fabrication, à savoir la numérisation de la chaîne graphique, qui enlève sa pertinence au critère de la propriété du support-papier traité ; qu'ainsi l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les opérations contestées consistaient en de simples opérations de reproduction de documents sur des supports, et par suite en des opérations de livraisons de biens meubles corporels, ce qui aurait pour effet de rendre la taxe sur la valeur ajoutée exigible à la date de livraison du bien et non à celle de l'encaissement du prix ; que la SARL DELTA COLOR est, dès lors, fondée à demander la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL DELTA COLOR est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée. ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL DELTA COLOR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 2 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La société DELTA COLOR est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er février 2003 au 31 octobre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société DELTA COLOR une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DELTA COLOR et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09MA002979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02979
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth LASTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SACOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-25;09ma02979 ?
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