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24/11/2011 | FRANCE | N°09MA04416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA04416


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour M. et Mme Lionel , demeurant ..., par la SCP Bernardini Gaulmin Pouey-Sanchou - Avocats ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702739 du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007, par lequel le maire de Hyères-les-palmiers a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation de 165 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain cadastré H 1075 et EB 0103 sis Parc

Résidentiel du Mont des Oiseaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour M. et Mme Lionel , demeurant ..., par la SCP Bernardini Gaulmin Pouey-Sanchou - Avocats ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702739 du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007, par lequel le maire de Hyères-les-palmiers a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation de 165 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain cadastré H 1075 et EB 0103 sis Parc Résidentiel du Mont des Oiseaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre à la commune de procéder à un nouvel examen de leur demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-palmiers une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 dite loi sur l'eau ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Hyères les palmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dragone pour M. ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme tendant à l'annulation de la décision du maire d'Hyères les Palmiers refusant leur demande de permis de construire une maison d'habitation au lieu dit Mont des Oiseaux ; que M. et Mme relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que pour contester l'arrêté en litige, M. et Mme invoquent par la voie de l'exception, l'illégalité de l'article 4 du règlement de la zone UF du POS selon lequel (...) 2 - Assainissement a) Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau / Toutefois, et en cas de non possibilité de raccordement au réseau collectif et en l'absence de celui-ci, l'assainissement individuel peut être autorisé sauf en zone d'assainissement collectif, semi-collectif ou autonome regroupé sous réserve que les eaux usées soient dirigées sur un dispositif d'épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur (...) ; qu'ils soutiennent que ces dispositions sont illégales, dès lors qu'elles sont contraires aux principes inspirés par la loi sur l'eau et à la circulaire du 22 mai 1997 prise pour l'application de cette loi ; qu'ils font valoir à cet égard les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui posent le principe que les communes sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées dans les zones d'assainissement collectif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dires de la commune, la réalisation des équipements correspondant au schéma d'assainissement n'est possible, ni techniquement ni juridiquement, compte tenu du caractère privé du lotissement ; que l'impossibilité de réaliser tout réseau d'assainissement rend illégal l'article UF4 qui subordonne la constructibilité des terrains à sa réalisation dès lors qu'il n'est pas établi qu'un autre système d'assainissement serait impossible ; qu'à cet égard le nombre important de constructions édifiées dans le domaine du Mont des Oiseaux démontre le contraire ; que M. et Mme sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article UF4 du POS ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant elle et le tribunal ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. ; qu'il s'ensuit que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme B étant couvert par un document d'urbanisme, le maire d'Hyères les palmiers ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-13 du code pour rejeter leur demande de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans le secteur résidentiel du Mont des Oiseaux, les dispositifs d'assainissement individuels ne sont pas techniquement irréalisables ; que le maire ne fait valoir aucun motif propre aux caractéristiques du terrain d'assiette du projet de M. et Mme qui révèlerait une telle impossibilité technique et, partant, un risque d'atteinte à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire qui leur a été opposée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Hyères les palmiers se prononce à nouveau sur la demande des époux ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Hyères les palmiers dirigées contre M. et Mme qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Hyères les palmiers, à verser à M. et Mme une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2009 et la décision du maire d'Hyères les palmiers du 9 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Hyères les palmiers de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. et Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Hyères les palmiers versera à M. et Mme , une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Hyères les palmiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Lionel et à la commune de Hyères les palmiers.

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N° 09MA04416

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04416
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;09ma04416 ?
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