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24/11/2011 | FRANCE | N°09MA03035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA03035


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour LA SOCIETE BARKATE PROMOTION, dont le siège social est 16 boulevard de l'Orient à Montpellier (34965) par Me Attali, avocat ; LA SOCIETE BARKATE PROMOTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement date du 24 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de l'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, de Mme A et de M. B, l'arrêté de lotir Les jardins d'Espeyran 3 délivré le 29 mai 2007 par le maire de Saint Gilles ;

2°) d

e rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'association pour la prote...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour LA SOCIETE BARKATE PROMOTION, dont le siège social est 16 boulevard de l'Orient à Montpellier (34965) par Me Attali, avocat ; LA SOCIETE BARKATE PROMOTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement date du 24 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de l'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, de Mme A et de M. B, l'arrêté de lotir Les jardins d'Espeyran 3 délivré le 29 mai 2007 par le maire de Saint Gilles ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, Mme A et M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et des autres requérants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, ainsi que, s'ils sont exposés, les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Paix; rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hemeury pour la SOCIETE BARKATE PROMOTION ;

Considérant que par jugement en date du 24 avril 2009 , le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, de Mme A et de M. B, annulé l'arrêté de lotir Les jardins d'Espeyran 3 , délivré le 29 mai 2007 par le maire de la commune de Saint Gilles à LA SOCIETE BARKATE PROMOTION, puis modifié par arrêté du 12 février 2008 ; que LA SOCIETE BARKATE PROMOTION interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant en premier lieu que la requête introductive d'instance, présentée par l'association pour la protection de l'environnement de saint Gilles et de la petite Camargue, par Mme A et par M. B était recevable en ce qui concerne Mme A et M. B, voisins du projet contesté ; que dans ces conditions, le défaut de qualité pour agir de l'association, dont les statuts ont été enregistrés en préfecture le 11juillet 2007, postérieurement à l'arrêté de lotir du 29 mai 2007, est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, en second lieu que la requête enregistrée le 6 août 2009 au tribunal administratif de Nîmes a fait l'objet des notifications prévues par l'article R 600-1 du code de l'urbanisme par l'intermédiaire du conseil des requérants ; qu'eu égard au mandat dont celui-ci était investi, qui comporte le pouvoir d'accomplir au nom de ses clients, tous actes de procédure, la requérante n'est pas fondée à soutenir que chacun de ceux-ci aurait dû accomplir les notifications précitées ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article *R. 442-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. , et qu'aux termes de l l'article R.123-10-1 du même code : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ;

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles II NA 14 et 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Gilles : Les C.O.S. applicables à la zone sont les suivants (...) 0,25 en II NA g (...) et Dépassement du coefficient d'occupation du sol / Néant que le lotissement est situé en secteur NAG ;

Considérant que pour annuler les autorisations de lotir du 29 mai 2007 et le permis d'aménager valant autorisation de lotir modificative, en date du 12 février 2008, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que ces deux autorisations incluaient la parcelle n° 17 appartenant à M. B, sans que celui-ci ait donné son accord, ni que soient mentionnées ses coordonnées dans le dossier ; que les premiers juges ont en outre estimé que même si la superficie de la parcelle litigieuse était défalquée, et qu'était prise en compte la possibilité d'augmenter le coefficient d'occupation des sols en application de la possibilité de construire supplémentaire ouverte par le plan d'occupation des sols, au titre des énergies renouvelables, la SHON autorisée excédait en tout état de cause, celle pouvant être créée en application du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Gilles ;

Considérant toutefois que si le permis d'aménager modificatif mentionne encore cette parcelle, l'objet du modificatif était la rectification des limites, afin que l'opération n'empiète plus sur le terrain de l'intéressé ; que la superficie totale du projet Les jardins d'Espeyran 3 mentionnée dans la demande, et pour laquelle le modificatif a été accordé a été diminuée de la superficie de la parcelle de M. B pour être portée à 28133 m² ;

Considérant que la surface à prendre en considération, pour le calcul de la SHON autorisée dans le cadre d'un lotissement est la surface totale du projet, comprenant les espaces verts ; que, le permis d'aménager modificatif du 12 février 2008 portant sur une superficie de 28133 m², c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SHON autorisée de 4579 m² excédait celle pouvant être autorisée par le permis d'aménager, compte tenu d'un cos de 0,25 ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer , par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens de la demande de l'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, de Mme A et de M. B devant le tribunal administratif de Nîmes ;

S'agissant de l'autorisation de lotir du 29 mai 2007 :

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant qu'une décision autorisant un lotissement soit motivée, et que cette obligation ne pouvant résulter de la loi n° 79-587 inapplicable à l'espèce dès lors que la décision en cause ne crée pas d'obligation pour son destinataire, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 29 mai 2007 est inopérant ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré du défaut d'habilitation du pétitionnaire, pour demander une autorisation de lotir alors que la société BARKATE PROMOTION disposait de compromis de vente à la date de la demande de permis d'aménager, manque en fait et doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des plans de masse produits par la société BARKATE PROMOTION que le moyen tiré de l'absence de tènement unique manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions environnementales applicables n'auraient pas suffisamment été prises en compte, en violation des dispositions des articles R. 442-5 et suivants du code de l'urbanisme, alors qu'une partie de la commune de Saint Gilles se trouve dans le secteur de la petite Camargue référencé comme site ou proposition d'intérêt communautaire au titre du réseau Natura 2000 ; que le lotissement prévu est en zone II NAG qui permet les constructions à usage d'habitation, et en accompagnement des activités de services propres et non bruyantes ; qu'une étude d'impact a été réalisée sur le site, constitué à l'est et à l'ouest de terrains agricoles et de friches ; qu'en l'espèce le projet prévoit pour l'ensemble des opérations une alternance entre les constructions et les coulées vertes et les poches agricoles ; que sont notamment prévues, des plantations d'arbres de haute tige, de type Lagerstroemia, acacias roses, arbres de Judée, Cyprès de florence, Micocouliers, Eleagnus Ebbengei permettant de réaliser une liaison entre le réseau urbain et le milieu rural ; qu'il n'est pas ainsi démontré que le projet attaqué aurait un impact défavorable sur le site protégé ; que par ailleurs l'atteinte invoquée à la zone verte le long du ravin de la Gilienne, n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 442-5 et suivants ne peut qu'être rejeté ;

Considérant en cinquième lieu que la distillerie André, installation classée, est distante de plus de dix kilomètres du projet ; que sa présence ne saurait, compte tenu de la distance la séparant du lotissement, avoir une incidence sur la légalité du lotissement ;

Considérant en sixième lieu que le moyen tiré de ce que le projet serait illégal du fait qu'il ne répondrait pas à la typologie du mas provençal ne peut être utilement invoqué à l'appui de la demande d'annulation de l'autorisation de lotir litigieuse qui n'a pas directement pour objet d'autoriser la construction de maisons d'habitation ;

Considérant en septième lieu qu'il ressort des pièces du dossier et des plans produits que les parcelles cadastrées section I n°24p et 29p appartiennent chacune pour partie aux lotissements Les Jardins d'Espeyran 2 et Les Jardins d'Espeyran 3 sans superposition ; que dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de ce que certaines parcelles seraient incluses dans les deux lotissements manque en fait ;

S'agissant du permis d'aménager modificatif du 12 février 2008 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme : Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ; que le permis d'aménager modificatif, qui doit être regardé en l'espèce comme une régularisation du permis de lotir initial, a été régulièrement motivé par référence aux prescriptions contenues dans le permis initial ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la modification apportée par l'arrêté attaqué concerne la réduction du terrain d'assiette du lotissement Les Jardins d'Espeyran 3 par réduction de la superficie initiale totale de 28 354 m² à 28 133 m² ; que, la modification ainsi apportée à l'autorisation de lotir initiale ne nécessitait pas le dépôt d'une nouvelle demande de permis d'aménager ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.128-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. ... ; que cette rédaction n'interdit pas à l'autorité administrative chargée de l'élaboration du plan d'occupation des sols de prévoir une majoration environnementale supérieure au dépassement légal autorisé en l'absence de règles spécifiques ; que, par suite l'article 5-2 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Gilles qui prévoit que ... toute construction faisant l'objet d'un dispositif d'énergie renouvelable, agréé par les services compétents, avec un bilan énergétique validé par les mêmes services compétents, couvrant 40% des besoins, aura la possibilité d'utiliser le COS prévu par le règlement, majoré de 40 % ... n'est pas incompatible avec l'article L.128-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, Mme A et M. B ne peuvent pas utilement soutenir à l'appui d'une demande d'annulation d'une autorisation de lotir modificative qu'ils émettent des réserves sur l'équilibre économique du projet ;

Considérant en cinquième lieu que la circonstance que l'autorisation de lotir modificative ne comporte pas d'intitulé est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué a été pris quelques semaines avant les élections et affiché plusieurs mois après et est également sans incidence sur sa légalité et ne démontre pas qu'il procèderait d'un détournement de pouvoir ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par L'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, Mme A et M. B ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser à LA SOCIETE BARKATE PROMOTION une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de L'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, Mme A et M. B devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : L'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, Mme A et M. B verseront à LA SOCIETE BARKATE PROMOTION une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA SOCIETE BARKATE PROMOTION à l'association pour la protection de l'environnement de Saint Gilles et de la petite Camargue, à Mme A et à M. B.

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N°09MA03035

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03035
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;09ma03035 ?
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