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22/11/2011 | FRANCE | N°10MA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10MA01661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2010, sous le 10MA01661, présentée pour l'EURL LÜ MEN ECOLE, dont le siège est 67 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par Avelia Avocats ;

L'EURL LÜ MEN ECOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702136 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours formé contre l

a décision du 23 mai 2006 prononçant l'annulation de son numéro d'enregistreme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2010, sous le 10MA01661, présentée pour l'EURL LÜ MEN ECOLE, dont le siège est 67 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par Avelia Avocats ;

L'EURL LÜ MEN ECOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702136 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 mai 2006 prononçant l'annulation de son numéro d'enregistrement de formation ;

2°) d'annuler cette décision du 25 janvier 2007 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL LÜ MEN ECOLE a été enregistrée, comme prestataire de formation, le 12 juillet 1996, par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la société propose de sensibiliser les participants à une alternative médicale à travers les pratiques thérapeutiques chinoises et aux fondements philosophiques et spirituels de la médecine traditionnelle chinoise ; qu'un contrôle sur pièces a été établi le 10 juin 2005 et notifié à la société ; que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a pris le 23 mai 2006 une décision prononçant l'annulation du numéro d'enregistrement de l'ECOLE LÜ MEN comme prestataire de formation professionnelle continue ; que l'EURL LÜ MEN a formé le 19 juillet 2006 un recours administratif obligatoire ; que suite à ce recours, le préfet a confirmé, par une décision en date du 25 janvier 2007, l'annulation du numéro d'enregistrement ; que l'EURL LÜ MEN ECOLE demande l'annulation du jugement en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre ladite décision du 25 janvier 2007 ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 3 octobre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que l'article 2 de l'arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. , la délégation sera exercée par M. Daniel , secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, signataire de la décision contestée ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. n'était ni absent ni empêché à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, alors même que celle-ci ne précise pas que la délégation est exercée par M. en raison de l'absence ou de l'empêchement de M. , manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social (...) ; qu'aux termes de l'article L. 900-2 du code du travail alors en vigueur : Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : (...) 5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 900-3 du code du travail alors en vigueur : Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : - soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; - soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; - soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; qu'aux termes de l'article L 4161-1 du code la santé publique : Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L 4112-6, 4131-2 à L. 4131-5 ;

Considérant que, pour prononcer, par décision du 23 mai 2006, l'annulation du numéro d'enregistrement de l 'école LÜ MEN, en qualité d'organisme de formation professionnelle continue, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur le motif que les actions de formation professionnelle continue de l'école LÜ MEN n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie par l'article L 900-2 du code du travail, mais relèvent d'une démarche de développement personnel des participants, que ces formations exposent leurs destinataires à l'exercice illégal de la médecine, et qu'elles ne répondent pas aux besoins de l'économie prévisibles à court terme ou moyen terme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'EURL LÜ MEN ECOLE exerce une activité d'enseignement de l'acupuncture, du massage chinois, de la pharmacopée chinoise liée aux énergies du corps humain ; que ces activités de formation à la médecine traditionnelle chinoise ont pour objet d'intégrer des connaissances et des pratiques thérapeutiques dans le cadre de l'exercice d'une profession visant l'établissement d'un diagnostic ou le traitement de maladies ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'elles forment dès lors les participants à l'exercice d'une activité médicale passible de l'incrimination d'exercice illégal de la médecine prévue par l'article L 4161-1 du code de la santé publique précité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il est d'ailleurs admis que la formation dispensée par la requérante s'adresse à des personnes qui ne sont pas, pour certaines d'entre elles, issues du corps médical ; qu'en ce qui concerne les destinataires de la formation qui ne sont pas étudiants en médecine, ces cours ne peuvent entrer dans le cadre de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle, ni dans celui du maintien de l'emploi, ni encore dans celui du développement de compétences professionnelles, tels que définis à l'article L 900-2 du code du travail ; qu'en effet, ces personnes ne peuvent employer les compétences acquises au bénéfice d'aucune pratique professionnelle, cette pratique étant passible, comme il vient d'être dit, de l'incrimination d'exercice illégal de la médecine, prévue par le code de la santé publique ;

Considérant que le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur était fondé à annuler le numéro d'enregistrement de l'EURL LU MEN ECOLE pour le seul motif tiré de ce que l'activité qu'elle dispense est susceptible de déboucher sur l'exercice illégal de la médecine par les personnes qui en sont les destinataires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LÜ MEN ECOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 2 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2007 en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EURL LÜ MEN ECOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de l'EURL LÜ MEN ECOLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LÜ MEN ECOLE et au ministre de l'emploi et de la santé.

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N° 10MA01661 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01661
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-22;10ma01661 ?
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