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21/11/2011 | FRANCE | N°09MA03778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2011, 09MA03778


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Sidi Mohammed A, demeurant au ... (34080), par Me Marignan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902825 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 27 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui

délivrer un titre de séjour l'autorisant à résider en France ;

4°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Sidi Mohammed A, demeurant au ... (34080), par Me Marignan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902825 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 27 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à résider en France ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet de l'Hérault concluant au rejet de la requête par le moyen que M. A ne démontre pas la réalité d'une vie privée et familiale en France et n'est toujours pas titulaire du visa long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco- algérien ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour M. A par Me Marignan qui produit les pièces justifiant de l'acquisition de la nationalité française de Sefiane et Nahib Salah, respectivement frère et soeur du requérant, et maintient ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lagarde, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Marignan pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sus-visé : (...) Le certificat d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 17 avril 1983, est entré en France le 10 janvier 2001, pour y rejoindre sa famille dont le père était à cette date le seul membre résidant régulièrement sur le territoire national ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, son père et l'un de ses frères, tous deux de nationalité française, résidaient régulièrement en France, ainsi que sa mère, un frère et une soeur, tous titulaires d'un certificat de résidence de dix ans ; que, les documents produits par le requérant et les témoignages de tiers qui attestent de sa présence sur le territoire national depuis 2001 établissent suffisamment son séjour habituel et continu en France ; que, nonobstant la circonstance qu'une de ses soeurs réside toujours en Algérie et qu'il n'apporte pas la preuve de ses allégations relatives au départ au Canada des deux frères qui lui restaient dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution; que le présent arrêt implique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en invoquant l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M A a entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n °0902825 du 17 septembre 2009 du Tribunal Administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté n° 209/340/292 du préfet de l'Hérault du 27 mai 2009 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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N°09MA03778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03778
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jacques LAGARDE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MARIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-21;09ma03778 ?
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