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21/11/2011 | FRANCE | N°09MA02787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2011, 09MA02787


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Arnaud Régis A élisant domicile ... par Me Mesans-Conti, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901697 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Arnaud Régis A élisant domicile ... par Me Mesans-Conti, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901697 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros passé ce délai, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la légalité des décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne les considérations de fait propres à sa situation et ne se limite pas à une motivation stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision précitée est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient être entré le 8 mars 2000 en France muni de son passeport avec un visa Schengen valable du 7 février au 23 mars 2000 ; qu'il verse aux débats une photocopie dudit document ; que le préfet verse au dossier un procès-verbal de police dressé le 16 novembre 2001 qui mentionne que l'intéressé a reconnu être entré en France muni d'un passeport de nationalité centrafricaine dont il n'était pas le propriétaire ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. A soit regardé comme étant entré en France muni de son passeport avec un visa Schengen comme il l'allègue, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit cru tenu par la seule circonstance qu'il était dépourvu de visa pour refuser le titre de séjour sollicité, ni qu'il ne se soit pas livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'appelant ; que, par suite, dans ces circonstances, il ne peut être reproché au préfet de l'Hérault d'avoir relevé, dans l'arrêté litigieux, que M.A ne disposait pas d'un visa ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, avoir séjourné de manière continue et ininterrompue en France entre le 8 mars 2000, date à laquelle il allègue être entré sur le territoire français, et le 12 mars 2009, date de l'arrêté litigieux ; que, notamment, il ne produit aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire français pour la période comprise entre avril 2002 et mars 2005 ; que, s'il est constant qu'il a conclu le 4 juin 2008 un pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité française et si la stabilité de cette relation depuis cette date est attestée par les pièces du dossier, M. A ne produit cependant aucun document de nature à établir la réalité de cette relation antérieurement au mois de janvier 2008 ; qu'en outre, M. A, sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il ne peut, par ailleurs, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il résulte ainsi des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels elles ont été prises ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, eu égard à ce qu'il a été dit de la situation du requérant, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement notamment les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des dispositions sus évoquées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'est, en conséquence, pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire national, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis Arnaud A et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02787
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MESANS-CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-21;09ma02787 ?
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