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21/11/2011 | FRANCE | N°09MA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2011, 09MA01983


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Chora A, élisant domicile ...) par la SCP d'avocats Lestournelle-Le Landais ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703859 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 5 janvier 2004 boulevard des Dames à Marseille et condamnée à lui verser la somme de 28 411,56 euros au titre du préjudice résultant de cette chute

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2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Chora A, élisant domicile ...) par la SCP d'avocats Lestournelle-Le Landais ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703859 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 5 janvier 2004 boulevard des Dames à Marseille et condamnée à lui verser la somme de 28 411,56 euros au titre du préjudice résultant de cette chute ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Romano substituant Me Lestournelle pour Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 5 janvier 2004 à 9 h boulevard des Dames à Marseille, et condamnée à lui verser la somme de 28 411,56 euros au titre du préjudice résultant de cette chute et à l'homologation du rapport d'expertise du 15 septembre 2006 ;

Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :

Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant que Mme TOUHAMI

X soutient avoir été victime d'une chute le 5 janvier 2004 à 9 h, boulevard des Dames à Marseille, causée par la présence sur le trottoir d'une plaque de verglas et que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à qui incombe la charge de l'entretien de l'ouvrage public constitué par ce trottoir, doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause pour défaut d'entretien de la chaussée ;

Considérant que les risques de chute dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de verglas sur un trottoir ne constituait pas un danger exceptionnel, compte tenu de la saison et de l'heure de la chute ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la formation d'une plaque de verglas à cet endroit ait eu un caractère habituel, ni que cette plaque se soit formée depuis assez longtemps pour que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui avait ordonné le matin même de ne pas laver les trottoirs eu égard au risque de formation de verglas, ait pu procéder au sablage des lieux ou mettre en place une signalisation adéquate ; que, dès lors, la présence de la plaque de verglas qui aurait provoqué la chute de Mme A ne peut être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; ce sur quoi, d'ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert désigné par le juge des référés ne s'est pas prononcé sur l'appréciation du défaut d'entretien allégué ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est engagée sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les dépens :

Considérant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle, applicable même sans texte, à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre ces frais, taxés par ordonnance du 12 mars 2007 à la somme de 450,40 euros, à la charge de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas partie perdante au litige, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais de l'expertise.

Article 2 : Les frais de l'expertise diligentée en première instance, liquidés et taxés à un montant de 450,40 euros, sont mis à la charge de Mme A.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chora A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et à l'expert, M. Cameli.

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N° 09MA01983

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01983
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP LESTOURNELLE - LE LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-21;09ma01983 ?
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