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17/11/2011 | FRANCE | N°10MA01928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10MA01928


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA01928, présentée pour M. Jean-François A, demeurant au ..., par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Romani, Clada, Maroselli ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1000340 du 21 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 26 octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde

de points nul, ensemble des décisions n°48 portant retrait de points suite ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA01928, présentée pour M. Jean-François A, demeurant au ..., par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Romani, Clada, Maroselli ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1000340 du 21 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 26 octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble des décisions n°48 portant retrait de points suite aux infractions commises les 17 septembre 2003, 4 juin 2004, 24 juin 2004, 12 juin 2006, 17 novembre 2008 et 7 avril 2009 ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire et l'intégralité de ses points ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 26 octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble des décisions n°48 portant retrait de points ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R.222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que par courrier adressé le 30 mars 2010 à l'avocat de M. A, le Tribunal administratif de Bastia a demandé à ce dernier de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant du dépôt de cette dernière auprès de l'administration ; que s'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 31 mars 2010 Me Romani a demandé au ministre de l'intérieur une copie des décisions querellées, il n'a répondu à la mise en demeure du Tribunal que par un courrier du 21 avril 2010, enregistré le 23 avril, en l'informant des diligences accomplies ; qu'à cette date le délai de quinze jours qui avait été octroyé au requérant pour procéder à la régularisation demandée était expiré et le juge s'était ainsi déjà prononcé sur la demande de l'intéressé en prenant l'ordonnance litigieuse ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a pu, en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeter cette requête par ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°10MA01928 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01928
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-17;10ma01928 ?
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