Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01640, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705544 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, deux, deux, quatre et un points de son permis de conduire suite aux infractions commises, respectivement, les 25 septembre 2003, 18 novembre 2003, 30 octobre 2003, 16 octobre 2001 et 3 mai 2002, et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer les points correspondants retirés de son permis de conduire ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, deux, deux, quatre et un points suite aux infractions commises, respectivement, les 25 septembre 2003, 18 novembre 2003, 30 octobre 2003, 16 octobre 2001 et 3 mai 2002 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification de la décision attaquée ... ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant que M. A invoque le moyen tiré de l'absence de notification régulière des décisions litigieuses pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enveloppe d'expédition et de l'avis de réception communiqués par le ministre de l'intérieur que, d'une part, aucun de ces documents n'indique avec certitude la nature du courrier présenté au domicile du requérant le 18 mars 2005 et retourné à l'administration le 4 avril suivant avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , la décision 48S du 17 mars 2005 dont l'envoi est allégué par le ministre de l'intérieur n'ayant de surcroît jamais été produite à l'instance, et, d'autre part, l'avis de réception ne porte pas mention de la délivrance d'un avis de passage par le service de la poste et la circonstance que la réglementation postale prévoit qu'un tel avis de passage est systématiquement déposé n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette formalité a été effectivement accomplie ; que de la même manière les mentions figurant au relevé d'information intégral produit au dossier n'apportent nullement une telle preuve ; que, dans ces conditions, et alors que M. A a sollicité en vain la notification des décisions querellées par télécopie du 16 octobre 2007, c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a estimé que le requérant avait reçu notification au plus tard le 4 avril 2005 desdites décisions récapitulées par une prétendue décision 48S du 17 mars 2005 et que la demande de l'intéressé enregistrée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2007 était en conséquence tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant ce Tribunal pour qu'il y soit statué sur ladite demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice du 9 mars 2010 est annulé.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA01640
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