La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°10MA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10MA01068


Vu le recours, enregistré le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA01068, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n°0800546 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a annulé ses décisions n°48, telles qu'elles ressortent du relevé d'information intégral de M. , en date du 23 janvier 2008 par lesquelles ce dernier a été informé du retrait de neuf points de son permis de conduire suite à quatre infracti

ons constatées à son encontre et lui a enjoint de rétablir neuf poin...

Vu le recours, enregistré le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA01068, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n°0800546 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a annulé ses décisions n°48, telles qu'elles ressortent du relevé d'information intégral de M. , en date du 23 janvier 2008 par lesquelles ce dernier a été informé du retrait de neuf points de son permis de conduire suite à quatre infractions constatées à son encontre et lui a enjoint de rétablir neuf points au capital du permis de conduire de l'intéressé ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a annulé ses décisions n°48, telles qu'elles ressortent du relevé d'information intégral de M. , en date du 23 janvier 2008, par lesquelles ce dernier a été informé du retrait de neuf points de son permis de conduire suite à quatre infractions constatées à son encontre et lui a enjoint de rétablir neuf points au capital du permis de conduire de l'intéressé ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES le 20 janvier 2010 ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, aurait été déposée après l'expiration du délai d'appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant, d'abord, que M. ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le Conseil d'Etat ne s'est prononcé sur cette question de recevabilité des requêtes relatives aux permis à points que le 27 janvier 2010, postérieurement à la date du jugement querellé ; qu'ensuite, il ressort des dispositions sus mentionnées de l'article R.612-1 du code de justice administrative que le juge n'est tenu d'inviter à régulariser une requête, que lorsqu'il souhaite relever d'office une irrecevabilité ; qu'en l'espèce, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a expressément invoqué dans son mémoire en défense de première instance l'irrecevabilité en cause et le Tribunal n'avait donc pas à la relever d'office ; que M. n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'une invitation par le Tribunal à régulariser sa requête, ce moyen ne saurait prospérer devant la Cour de céans ; qu'enfin, il est constant que l'intéressé s'est borné, en première instance, à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire et n'a pas accompli la moindre diligence pour se procurer les décisions litigieuses avant le jugement contesté du Tribunal administratif ; que sa requête ne peut plus être régularisée devant la Cour ; que la présentation d'un courrier démontrant que des diligences ont été accomplies le 3 mai 2010 aux fins de se procurer les décisions en litige est ainsi sans influence sur la solution du litige ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête que M. a introduite auprès du Tribunal administratif de Bastia était irrecevable ;

Considérant ainsi que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Bastia a annulé ses décisions n°48 informant M. du retrait de neuf points de son permis de conduire suite à quatre infractions constatées à son encontre et lui a enjoint de rétablir ces derniers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n°0800546 du 7 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. devant le Tribunal administratif de Bastia et devant la Cour de céans sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. François .

''

''

''

''

N° 10MA01068 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01068
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-17;10ma01068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award