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10/11/2011 | FRANCE | N°11MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 10 novembre 2011, 11MA00240


Vu la requête, enregistrée sous le n° 11MA00240 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2011, présentée pour M. Z... A..., demeurant chez Mme T... , par Me Quintard, avocat au barreau de Nîmes ; M. A... demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003101 du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, ense

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2°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 11MA00240 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2011, présentée pour M. Z... A..., demeurant chez Mme T... , par Me Quintard, avocat au barreau de Nîmes ; M. A... demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003101 du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;
..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité relatif à l'adhésion de la république tchèque, de la république d'Estonie, de la république de Chypre, de la république de Lettonie, de la république de Lituanie, de la république de Hongrie, de la république de Malte, de la république de Pologne, de la république de Slovénie et de la république slovaque à l'Union européenne, signé à Athènes le 16 avril 2003 ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011 à 14h00, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que M. A..., de nationalité slovène, relève appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte fixant le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2004/38 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée : 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. ( ...) ; qu'aux termes de l'article 27 de la même directive : 1. (...) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (...) / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. ; que l'article R. 512-1-1 dudit code dispose enfin que : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 23 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et, notamment son article 27, le ressortissant de l'Union européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A..., de nationalité slovène, ne justifie ni de la régularité de son séjour en France, ni être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. A... a été condamné le 7 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Nice pour vol aggravé par deux circonstances ; que le 2 décembre 2008, le même tribunal l'a condamné pour évasion, vol en réunion et escroquerie ; qu'enfin, ce tribunal l'a condamné par jugement du 11 septembre 2009 pour violence avec usage ou menace d'une arme ; qu'ainsi eu égard aux nombreuses condamnations dont M. A... a fait l'objet, son séjour en France représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société au sens de l'article 27 de la directive n° 2004/38 CE du 29 avril 2004 susvisée ; que par suite, M. A se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger, qu'il soit ou non ressortissant communautaire, à la frontière ; que, dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse a pu légalement, sans porter atteinte au droit fondamental que détiennent les citoyens de l'Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres de l'Union, ordonner, par son arrêté du 13 décembre 2010 en litige, la reconduite à la frontière de M. A... et, la notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article R. 512-1-1 du même code étant caractérisée par la fréquence des condamnations et la gravité croissante des faits reprochés à l'intéressé, décider de l'absence de tout délai laissé à l'intéressé pour quitter volontairement le territoire français ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les éléments de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet a notamment visé, ainsi qu'il vient d'être dit, le 8° du II de l'article L. 511-1 précité et précisé les condamnations prononcées à l'encontre de M. A ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A... né le 14 novembre 1990, soutient être présent sur le territoire français depuis l'âge de treize ans, soit depuis 1993, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément suffisamment probant ; que les différents certificats de scolarité produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il serait demeuré sans interruption sur le territoire français depuis cette date ; qu'en outre, son passeport, établi le 29 avril 2007, mentionne qu'il résidait à cette date en Italie ; qu'ainsi, M. A... doit être regardé comme étant entré sur le territoire français en dernier lieu postérieurement au 29 avril 2007, soit bien après avoir atteint l'âge de treize ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'impossibilité d'éditer un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un ressortissant étranger entré en France avant l'âge de treize ans ne pourra qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que l'intéressé, s'il prétend ne pas avoir vécu en Slovénie depuis son enfance et fait valoir qu'il a pour projet de vivre en France chez l'ancienne compagne de son père et de reprendre sa formation professionnelle, est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, sans que cela soit contesté par l'intéressé, que le seul membre de la famille de M. A... ayant résidé en France est son père mais que celui-ci est décédé le 19 novembre 2009 ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... A... et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N°11MA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 11MA00240
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;11ma00240 ?
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