La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°10MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 10MA00333


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... par Me Pouey Sanchou, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701375 du tribunal administratif de Toulon, du 27 novembre 2009 qui a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune d'Hyères les Palmiers a modifié le règlement du lotissement La joie de Vivre , en tant que cette modification affecte l'article 9 s'agissant du lot n° 5, ensemble la décision de rejet de recours gracieux ;

2°) de rejeter la requête de Mme B

;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des d...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... par Me Pouey Sanchou, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701375 du tribunal administratif de Toulon, du 27 novembre 2009 qui a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune d'Hyères les Palmiers a modifié le règlement du lotissement La joie de Vivre , en tant que cette modification affecte l'article 9 s'agissant du lot n° 5, ensemble la décision de rejet de recours gracieux ;

2°) de rejeter la requête de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Paix rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Piasecki substituant Me Parisi pour M. B ;

Considérant que, par jugement en date du 27 novembre 2009 le tribunal administratif de Toulon a partiellement annulé l'arrêté en date du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune d' Hyères les Palmiers a modifié du règlement du lotissement La joie de Vivre , en tant que cette modification affecte l'article 9 s'agissant du lot n°5, ensemble la décision de rejet de recours gracieux ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain... ;

Considérant que si ces dispositions autorisaient le maire de Hyères les Palmiers à modifier les documents du lotissement La joie de Vivre , elles lui faisaient obligation de s'assurer, avant de prendre une telle décision, que tous les colotis, notamment ceux directement concernés, avaient été informés de la modification projetée de manière à faire valoir leurs droits ; qu'il est établi par les pièces du dossier que les colotis, réunis en assemblée générale ordinaire le 20 octobre 2005, ont autorisé des modifications au lotissement décrites dans un tableau qui leur avait été présenté mais différent de celui, datant de 1987, sur lequel s'est ensuite fondé le maire pour autoriser les modifications, et notamment celle affectant le lot n°5 appartenant à Mme A ; que Mme B n'a pas été informée du changement de tableau présenté au maire et par voie de conséquence de la modification envisagée qui, en tant qu'elle augmentait les droits à construire de la parcelle voisine, affectait directement son lot ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur l'insuffisante information de Mme B, pour censurer partiellement l'arrêté du maire de la commune d'Hyères les Palmiers ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de Hyères en tant qu'il modifiait le lot n 5 du lotissement La joie de Vivre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à Mme B une somme de 2000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A paiera à Mme B la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A à Mme B et à la commune d'Hyères les Palmiers.

''

''

''

''

3

10MA00333

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00333
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Opérations constituant un lotissement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : POUEY-SANCHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;10ma00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award