Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour Mme Nelly A, élisant domicile ..., par Me Soulan ; Mme Nelly A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Pérols refusant de transmettre au conseil municipal une demande de modification du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le lieu-dit La Tour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pérols de procéder à la mise en oeuvre de la procédure de modification dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Nelly A dirigée contre la décision implicite du maire de Pérols refusant de transmettre au conseil municipal une demande de modification du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le lieu-dit La Tour ; que Mme Nelly A interjette appel de ce jugement ;
Considérant que Mme Nelly A déclare se désister ; que ce désistement doit être regardé comme valant uniquement pour l'instance en cours ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Nelly A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Pérols au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme Nelly A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pérols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly A et à la commune de Pérols.
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N° 09MA04126 2
SC