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10/11/2011 | FRANCE | N°09MA03829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09MA03829


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour M. Sylvain D, élisant domicile ..., par la SCP Inglese-Marin et associés ; M. Sylvain D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et Mme Dominique B, de Mme Elvizia A et de M. et Mme Georges C, l'arrêté en date du 31 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Toulon a délivré à M. Sylvain E un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement le Verger des Alouettes ;

2°) de rejeter la dem

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Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour M. Sylvain D, élisant domicile ..., par la SCP Inglese-Marin et associés ; M. Sylvain D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et Mme Dominique B, de Mme Elvizia A et de M. et Mme Georges C, l'arrêté en date du 31 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Toulon a délivré à M. Sylvain E un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement le Verger des Alouettes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Dominique B et autres devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme Dominique B et autres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Piasecki substituant Me Parisi pour M. D ;

Considérant que par un jugement du 2 octobre 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et Mme Dominique B, de Mme Elvizia A et de M. et Mme Georges C, l'arrêté en date du 31 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Toulon a délivré à M. Sylvain D un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement le Verger des Alouettes , aux motifs de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance par l'implantation de la piscine de l'article UJ 8 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. Sylvain D interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 mai 2007, reçu le 11 mai 2007 par la préfecture du Var, affiché en mairie du 14 mai au 14 juin 2007 et publié au recueil des actes administratifs de la commune, M. Philippe Sans, premier adjoint au maire, a reçu délégation du maire de la commune de Toulon pour signer notamment tous les actes d'instruction et de décision relatifs aux demandes de certificats d'urbanisme, de permis de construire et autres autorisations d'occupation ou d'utilisation des sols ; que cet arrêté définit avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à M. Philippe Sans pour lui donner compétence à l'effet de délivrer un permis de construire au nom du maire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UJ8 du règlement du plan d'occupation des sols : Entre tout point de chaque construction non contiguë, doit toujours être respectée une distance au moins égale à la hauteur de la plus haute des constructions sans être inférieure à 8 m ; qu'il ressort toutefois du plans de masse et des plans de coupe, que la maison d'habitation et la piscine qui en est le prolongement et dont elle n'est pas séparée, doivent être regardées comme formant une seule construction ; que dès lors, en l'absence de l'existence de deux constructions distinctes sur le terrain d'assiette, les dispositions de l'article UJ8 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas applicables à ce projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et sur la méconnaissance de l'article UJ 8 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif de Toulon ;

Considérant qu'aux termes de l'article IV du règlement du lotissement le Verger des Alouettes : Chaque acquéreur de lot a l'obligation de retenir les eaux de pluie tombant sur son terrain par la création d'un puits d'infiltration de 4 m² de section et de 2 m de profondeur , soit un bassin collecteur de huit mètres cube ; qu'il ressort de la combinaison du plan des niveaux 02 et 01 et du plan de coupe AA que les deux bassins collecteurs d'eau pluviale ont chacun un volume d'au moins dix mètres cube ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IV du règlement du lotissement doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article UJ3 du règlement du plan d'occupation des sols : Un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage juridiquement établie. ; qu'en application d'un arrêté du 15 juin 2006 par lequel le maire de Toulon a autorisé la modification du lotissement le Verger des Alouettes , la desserte des lots n° 1 et 2, à savoir les parcelles n° 423 et n° 424 se fait désormais par l'avenue Louis Brozzo ; qu'il ressort de l'acte de vente du 13 avril 2006, d'une part, que par un acte du 15 décembre 2005, le propriétaire de la parcelle n° 423 constitue une servitude de passage au profit des parcelles n° 424 et 425 et, d'autre part, que le propriétaire de la parcelle n° 424 constitue une servitude de passage au profit de la parcelle n° 425 ; que M. Sylvain D, propriétaire de la parcelle n° 425 peut donc accéder à la voie publique via les parcelles n° 424 et n° 423 et dispose, par suite, d'un accès à la voie publique conforme à l'article UJ3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Sylvain D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le maire de Toulon lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation et une piscine sur le lot n° 3 du lotissement le Verger des Alouettes , cadastré AK n° 425 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Dominique B, de Mme Elvizia A et de M. et Mme Georges C une somme globale de 2 000 euros à payer à M. Sylvain D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Dominique B, Mme Elvizia A et M. et Mme Georges C devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : M. et Mme Dominique B, Mme Elvizia A et M. et Mme Georges C verseront à M. Sylvain D une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain D, à la commune de Toulon, à M. et Mme Dominique B, à Mme Elvizia A et à M. et Mme Georges C.

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N° 09MA038292

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03829
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP INGLESE - MARIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;09ma03829 ?
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