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08/11/2011 | FRANCE | N°11MA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 11MA02100


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02100, présentée pour Mme Magali A, demeurant ... à Avignon (84000), par Me Monneret, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0902110 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 juin 2009 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du ... au 14 avenue Pierre Sémard à Avignon, a enjoint au préfet de Vaucluse de prendr

e toute mesure nécessaire, dans un délai d'un mois à compter de sa notification,...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02100, présentée pour Mme Magali A, demeurant ... à Avignon (84000), par Me Monneret, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0902110 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 juin 2009 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du ... au 14 avenue Pierre Sémard à Avignon, a enjoint au préfet de Vaucluse de prendre toute mesure nécessaire, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, pour faire procéder à la fermeture de son officine de pharmacie installée au 14 avenue Pierre Sémard et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Coque, pour Mme A ;

Considérant qu'eu égard aux termes de la requête et aux pièces qui y sont jointes, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0902110 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 juin 2009 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du ... au 14 avenue Pierre Sémard en Avignon, a enjoint au préfet de Vaucluse de prendre toute mesure nécessaire, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, pour faire procéder à la fermeture de son officine de pharmacie installée au 14 avenue Pierre Sémard et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que pour autoriser, par l'arrêté litigieux du 24 juin 2009, le transfert de l'officine de Mme A du ... au 14 avenue Pierre Sémard en Avignon, le préfet de Vaucluse s'est fondé, en ce qui concerne la population à prendre en compte, sur le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population ; que pour annuler ledit arrêté, les premiers juges ont retenu que le préfet de Vaucluse avait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les chiffres de la population issus du recensement de l'année 1999 et non sur les données disponibles plus récentes ; que Mme A soutient, sur ce point, que c'est à bon droit que pour autoriser le transfert litigieux, le préfet de Vaucluse s'est référé au décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population et aux données de l'INSEE et de recensement général de la population sur la période 1990-1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 dudit code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-10 du même code : La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires, publiés au Journal officiel. ; que pour apprécier, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code la santé publique, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ; que s'agissant, en particulier, de l'évaluation du nombre d'habitants du quartier d'accueil, elle n'est nullement tenue de se limiter aux chiffres issus des recensements officiels mais peut tenir compte de toute évolution plus récente portée à sa connaissance et suffisamment avérée, les dispositions de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique - qui imposent de se référer aux chiffres issus de ces recensements - s'appliquant non à l'évaluation des besoins en médicaments prévue par l'article L. 5125-3 mais à la vérification de la satisfaction des quotas prévus uniquement pour les créations de pharmacie par l'article L. 5125-11 et pour les transferts d'une commune vers une autre par l'article L. 5125-14 ;

Considérant que le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 a authentifié les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, son article 3 disposant que Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le chiffre de la population totale est celui auquel il convient de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2009. ; que le tableau INSEE afférent à la population de la ville d'Avignon auquel il convient de se référer en application de ce décret mentionne que Les populations légales millésimées 2006 ont été en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2009 (...) Elles se substituent à celles issues du recensement de la population de 1999 éventuellement modifiées à la suite d'un recensement complémentaire. ; qu'il existait ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, le 24 juin 2009, s'agissant de l'évaluation du nombre d'habitants du quartier d'accueil, notamment en ce qui concerne les chiffres issus des recensements officiels, des données plus récentes que les chiffres issus du recensement officiel de 1999 ; que, dès lors, les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0902110 du 21 avril 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demandent MM. D et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. D et B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Magali A, à M. Hugo D, à M. Nicolas B et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02100
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine - Autorisations dérogatoires - Besoins de la population.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MONNERET - FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-08;11ma02100 ?
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