Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03280, le 27 août 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PORT LAVANDOU , représenté par son syndic en exercice dont le siège social est sis ..., Mme Danielle F, demeurant ..., Mme Françoise S, demeurant ..., M. et Mme O, demeurant ..., Mme Patricia R, demeurant , M. Richard G, demeurant ..., M. et Mme Q, demeurant ... Mme Françoise H, demeurant ..., MM. Bruno et Eric P, demeurant ..., Mme C. V, demeurant ..., M. Francis J, demeurant ..., Mme Monique I, demeurant ..., M. et Mme C, demeurant ..., Mme Martine D, demeurant ..., M. et Mme L, demeurant ..., Mme Nadia T, demeurant ..., Mme Marie Carmen E, demeurant ..., Mme Renée B, demeurant ..., Mme Danièle B, demeurant ..., Mmes Anne et Colette N, demeurant ..., la société à responsabilité limitée (SARL) AMET, demeurant 36 Avenue Colonel Rigaud au Lavandou (83980), M. A, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) ALM et M. AE, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) ATOLL et M. Gilles W, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) BAGUY, dont le siège social est sis chez TINA TEAM, Port du Lavandou, Les Plaisanciers au Lavandou (83980), la société civile immobilière (SCI) BERMA et MM. X et Y, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) EPSILON, dont le siège social est sis 20 rue Carnot à Cogolin cedex (83318), la société civile immobilière (SCI) FRONT DE MER et M. Philippe Z, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) HEMAN et Mme Annie AA, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) LAUREN, dont le siège social est sis Les Hauts de Hyères, 14 rue Paul-Emile Verdino à Hyères (83400), la société civile immobilière (SCI) MAPI, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Résidence du Port, entrée D, appartement 408 à Cavalaire (83240), la société civile immobilière (SCI) MAGELLAN et Mme AB, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) MOULIN DE LA GALETTE et M. AC dont le siège social est sis chez la société à responsabilité limitée (SARL) TORIL, Nouveau Port au Lavandou (83980), la société civile immobilière AD LAVANDOU et M. AD, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) R.V.M., 47 Avenue Brigode à Villeneuve d'Ascq et Mme M, demeurant ..., par Me Durand, avocat du cabinet d'avocats Durand-Andreani ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PORT LAVANDOU et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501761 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé un projet de convention-type d'occupation temporaire du domaine public maritime sur le port de plaisance de ladite commune, fixé à 29 euros le m2 le montant de la redevance d'occupation et autorisé le maire à signer les conventions correspondantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune du Lavandou sur le recours gracieux qu'ils ont formé le 27 décembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 modifiée ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Farhat Veyssiere substituant le cabinet Guisiano pour la commune du Lavandou ;
Considérant que la commune du Lavandou a été désignée par arrêté interministériel du 26 décembre 1967 comme concessionnaire du domaine public maritime nécessaire à la création du port du Lavandou, pour une durée de 50 ans, prorogée jusqu'au 1er janvier 2029 ; que les articles 2 et 26 du cahier des charges annexé à cet arrêté autorisaient les amodiations de longue durée après approbation préfectorale, en rapport avec l'utilisation du port de plaisance ; que, par un contrat signé le 30 décembre 1983, la commune a amodié à la société Centre Européen de Promotion France (CEPF) une partie du domaine public maritime pour y implanter une zone d'animation commerciale et de services d'une surface de 2 100 m² ; que le 26 septembre 1984, la SCI PORT LAVANDOU, créée le 10 mai 1984, et dont le gérant était la société CEPF, s'est substituée par un avenant à cette dernière en qualité de bénéficiaire du contrat d'amodiation ; que la société amodiataire a alors conclu avec des particuliers, en application de l'article 12 du contrat d'amodiation, plusieurs contrats ayant pour objet la vente des terrains amodiés ; qu'à la suite de manquements de la société cocontractante à ses obligations contractuelles, la commune a décidé, par une délibération du 29 mai 1996 complétée par une délibération du 11 septembre suivant, d'une part de résilier ledit contrat et, d'autre part, de régulariser par voie d'acte administratif les droits des commerçants installés dans le centre commercial, dans la limite de la durée consentie par les actes intervenus entre ces derniers et le CEPF ; qu'à cette fin, le conseil municipal de la commune du Lavandou a décidé, par une délibération du 29 novembre 2004, d'approuver une convention-type d'occupation temporaire du domaine public portuaire, de fixer à 29 euros le m² le montant de la part fixe de la redevance d'occupation du domaine public et, enfin, d'autoriser le maire à conclure ladite convention avec les sous-amodiataires actuels du port de plaisance ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PORT LAVANDOU et autres relèvent appel du jugement n° 0501761 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 29 novembre 2004 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune du Lavandou ;
Considérant, en premier lieu, que, sauf texte législatif contraire, le principe d'inaliénabilité du domaine public s'oppose à la constitution de droits réels sur une dépendance du domaine public ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir des actes de cession, qui leur avaient été consentis par la SCI du Port du Lavandou, pour soutenir qu'ils disposaient de droits réels sur les installations édifiées sur les cellules commerciales des installations portuaires du Port du Lavandou, lesquelles constituaient des dépendances du domaine public et ce, quand bien même les actes de cession en litige auraient reçu l'agrément de la commune ;
Considérant, il est vrai, que les requérants, pour soutenir qu'ils disposaient, pendant la totalité de la durée du traité de concession, de droits réels sur les installations édifiées en vertu des actes de cession conclus avec la SCI du Port du Lavandou, se prévalent des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, codifiée à l'article L. 34-1 du Code du domaine de l'Etat, et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, aux termes desquelles Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. ; que, toutefois, aux termes de l'article 3 de la loi précitée du 25 juillet 1994 : Pour les autorisations et conventions en cours, les dispositions de la présente loi ne sont applicables, le cas échéant, qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réalisera après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation. ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que les actes de cessions dont les requérants se prévalent ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 et que les intéressés n'établissent ni même n'allèguent avoir édifié des ouvrages après renouvellement ou modification de leur titre d'occupation ni davantage qu'ils auraient réalisé des constructions étendant ou modifiant substantiellement les ouvrages existants ; qu'il suit de là que les appelants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1994, inapplicables en l'espèce, pour soutenir qu'ils détenaient des droits réels sur les installations qu'ils ont édifiées, droits auxquels la délibération attaquée porterait atteinte ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait de subordonner à une autorisation l'occupation d'une dépendance du domaine public moyennant une redevance ne porte pas, par elle-même, une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en outre, il appartient à l'autorité gestionnaire d'une dépendance du domaine public de gérer celle-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général en prenant en considération, lorsque cette dépendance est le siège d'activités de production, de distribution et de services, notamment la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la délibération attaquée porterait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants ne peuvent se prévaloir de la constitution de droits réels sur les installations édifiées sur le domaine public portuaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait les principes régissant l'expropriation qui imposent une juste indemnisation pour prix de la dépossession ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PORT LAVANDOU et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2009, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou du 29 novembre 2004 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux appelants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune du Lavandou et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PORT LAVANDOU et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Lavandou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PORT LAVANDOU , à Mme Danielle F, Mme Françoise S, M. et Mme O, Mme Patricia R, M. Richard G, M. et Mme Q, Mme Françoise H, MM. Bruno et Eric P, Mme C. V, M. Francis J, Mme Monique I, M. et Mme C, Mme Martine D, M. et Mme L, Mme Nadia T, Mme Marie Carmen E, Mme Renée B, Mme Danièle B, Mmes Anne et Colette N, la société à responsabilité limitée (SARL) AMET, M. A, la société civile immobilière (SCI) ALM et M. AE, la société civile immobilière (SCI) ATOLL et M. Gilles W, la société civile immobilière (SCI) BAGUY, la société civile immobilière (SCI) BERMA et MM. X et Y, la société civile immobilière (SCI) EPSILON, la société civile immobilière (SCI) FRONT DE MER et M. Philippe Z, la société civile immobilière (SCI) HEMAN et Mme Annie AA, la société civile immobilière (SCI) LAUREN, la société civile immobilière (SCI) MAPI, la société civile immobilière (SCI) MAGELLAN et Mme AB, la société civile immobilière (SCI) MOULIN DE LA GALETTE et M. AC, Nouveau Port au Lavandou, la société civile immobilière AD LAVANDOU et M. AD, la société civile immobilière (SCI) R.V.M., Mme M, et à la commune du Lavandou.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA03280 2
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