Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03038, présentée pour la SOCIETE CATALPA, dont le siège social est situé, 2 place Davilla à Carcassonne (11000), représentée par son gérant en exercice, par Me Petat, avocat ;
la SOCIETE CATALPA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701658 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 25 janvier 2007, prescrivant la fermeture un jour par semaine des établissements du département de l'Aude dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain et de viennoiseries ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE CATALPA relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude, en date du 25 janvier 2007, prescrivant la fermeture un jour par semaine des établissements du département de l'Aude dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain et de viennoiseries ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une demande en ce sens, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aude a convoqué, par courrier du 16 février 2006, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés en vue d'une réunion de travail le 28 mars 2006 sur l'élaboration d'un nouvel arrêté de fermeture dans la profession de boulanger ; qu'en raison d'un mouvement de grève national ayant fait obstacle à une participation importante à la réunion, les organisations invitées ont été informées, par courrier du jour même, de ce que, en accord avec l'organisation patronale présente , il avait été décidé de prolonger le délai de consultation jusqu'au 10 avril 2006 afin de recueillir, le cas échéant, les observations sur le projet d'arrêté ; que le ministre n'invoque en défense aucune autre réunion ; qu'un accord a été signé, le 7 décembre 2006, entre le syndicat des boulangers-pâtissiers, le syndicat des patrons pâtissiers et les syndicats de salariés CFDT, CFTC, CFE/CGC, CGT et FO ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail impliquent que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs résulte d'échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre ces différentes organisations ; que, dans les conditions ci-dessus indiquées où l'arrêté litigieux est intervenu, il ne peut être regardé comme ayant été pris conformément à ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE CATALPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2009 et l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 25 janvier 2007 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CATALPA et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 09MA03038 2
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