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07/11/2011 | FRANCE | N°09MA03652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 09MA03652


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ... (34200), par Me Chikhaoui ; Mme A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0805791 du 30 juin 2099 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un document de circulation au profit de Mlle Nour B âgée de sept ans, ensemble ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer le document sollicité ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregist...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ... (34200), par Me Chikhaoui ; Mme A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0805791 du 30 juin 2099 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un document de circulation au profit de Mlle Nour B âgée de sept ans, ensemble ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer le document sollicité ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault concluant au rejet de la requête ; il fait valoir que l'acte de kafala consentie à Mme A ne lui confère pas la qualité de parent au sens de l'article 372 du code civil ; que la décision contestée, qui n'interdit pas à l'enfant de séjourner en France et d'y bénéficier de soins, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, ni l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de document de circulation ne la prive pas de la possibilité réelle de revenir en France en cas de sortie dès lors qu'il n'est pas démontré que l'enfant puisse prétendre n'entrer dans aucune des catégories d'étrangers pouvant bénéficier de droit de la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de M.Lagarde, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant Nour B, sur laquelle l'autorité parentale lui avait été déléguée par jugement du tribunal de première instance de Tanger du 23 janvier 2006, rendu exécutoire sur le territoire français par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 24 janvier 2008 ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant Nour B souffre d'un lourd handicap consécutif à une pathologie neurologique ayant justifié sa prise en charge dans un établissement spécialisé et son orientation vers une structure médico-éducative en France ; qu'en lui refusant la délivrance du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A avait sollicitée à son profit, alors que ledit document était nécessaire au maintien des liens familiaux de l'enfant avec ses parents restés au Maroc en lui permettant, en cas de sortie du territoire national, d'y être réadmis en dispense de visa, le préfet de l'Hérault a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention susvisée ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 30 juin 2009 le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, dans la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant Nour B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0805791 du 30 juin 2009 du Tribunal Administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2008 refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant Nour B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un certificat de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant Nour B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 09MA3652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03652
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jacques LAGARDE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;09ma03652 ?
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