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07/11/2011 | FRANCE | N°09MA03650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 09MA03650


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour M. Faruk A, demeurant ..., par Me Chikhaoui ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902997 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'

Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour M. Faruk A, demeurant ..., par Me Chikhaoui ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902997 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

..........................

Vu le jugement attaqué

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet de l'Hérault concluant au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lagarde, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, si M. A soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis qu'il y est entré en 2004 , que son mariage avec une ressortissante turque résidant régulièrement en France, a été célébré le 4 juillet 2008 et qu'un enfant est né de cette union le 14 février 2009, il n'établit pas avoir résidé habituellement et de manière continue sur le territoire français ; que, compte tenu du caractère récent de son mariage, de l'absence de preuve démontrant qu'il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine et de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier de la procédure de regroupement familial, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations conventionnelles précitées et les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'unité de la famille de M. A, soit en France après regroupement familial, soit dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce que son épouse et leur enfant l'y rejoignent pour reconstituer la cellule familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faruk A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA3650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03650
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jacques LAGARDE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;09ma03650 ?
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