Vu la requête, enregistrée le 22 août 2009, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ... (34090), par Maître Grini ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902315 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de l'Hérault du 12 mai 2009 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le préfet de l'Hérault concluant au rejet de la requête ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative;
Vu le décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :
- le rapport de M. Lagarde, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
Considérant que, par jugement du 16 juillet 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n ° 79-587 du 11 juillet susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que, la décision contestée, qui vise les textes applicables et les éléments de fait, notamment l'existence d'attaches familiales au Maroc, qui en constituent le fondement, satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision du préfet de l'Hérault refusant de l'admettre au séjour serait insuffisante ; qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si M. A, entré en France en 2004, fait valoir qu'il vit en France auprès de sa mère et de son jeune frère et que son père est décédé en 2008, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses deux soeurs dont il produit les actes de mariage et qu'il est seul à pouvoir s'occuper de sa mère, compte tenu notamment de la présence de son jeune frère aux côtés de cette dernière ; que , dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 70 de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A ait produit une promesse d'embauche en qualité de maçon et des bulletins de salaire ne suffit, par elle-même, à démontrer que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insertion sociale du requérant dans la société française ou dans celle de l'existence d'un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mai 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation dirigées à l'encontre de la décision du préfet de l'Hérault du 12 mai 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M.A sur ce fondement doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N°09MA03251 2
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