Vu I) la requête, enregistrée le 26 août 2009, sous le n° 09MA03266, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis 4, avenue Reine Victoria BP 1179 à Nice (06003) cedex 1, par Me Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701600 du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré, à la demande de MM. Alexandre et Arnaud A, responsable du décès de Mme Martine C, leur mère, à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie le 31 octobre 2001 à l'hôpital Pasteur, et l'a condamné à verser la somme de 15 000 euros à M Alexandre A et la somme de 10 000 euros à M. Arnaud A au titre du préjudice subi, dont doit être déduite de la provision accordée par le Conseil d'Etat le 13 juillet 2007 ;
2°) de rejeter la demande des consorts A ;
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Vu, enregistré le 26 septembre 2011, le mémoire présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.A.M.), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Uettwiller Grelon Gout Canat et associés, qui conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la condamnation du C.H.U. DE NICE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, à la demande des consorts A, déclaré le centre hospitalier universitaire de Nice responsable de l'infection nosocomiale contractée par leur mère, Mme C, à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 31 octobre 2001 et a condamné le centre hospitalier à réparer leur préjudice consécutif au décès de cette dernière à l'hôpital Saint Roch le 7 novembre 2001 ; que le même jugement a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 13 217,01 euros correspondant aux débours exposés pour le compte de son assurée ; que, par requête n° 09MA03266, le centre hospitalier universitaire de Nice conteste sa responsabilité dans la survenance de ce décès ; que, par requête n° 09MA03087, la CAISSE PRIMAIRE relève appel dudit jugement en demandant que le centre hospitalier de Nice soit condamné à lui verser la somme définitive de 23 022,37 euros ;
Considérant que ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal se trouvait saisi, ce moyen ne saurait être accueilli en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE :
En ce qui concerne les opérations d'expertise :
Considérant en premier lieu que, si des erreurs entachent le rapport d'expertise daté du 1er mars 2003 du professeur D, chef du service de néphrologie de l'hôpital Broussais, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, ces erreurs, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la validité des conclusions de l'expert, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que l'appelant n'établit pas en quoi la connaissance, par l'expert, de la date exacte des examens pré anesthésiques et de l'existence d'un cliché pulmonaire de la victime auraient pu modifier les conclusions de cet expert ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, ne se sont pas fondés sur un rapport d'expertise irrégulier ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER n'ait pas été partie à l'instance au cours de laquelle le tribunal de grande instance de Nice, saisi par les fils de la victime d'une procédure pénale, a ordonné une expertise ne faisait pas obstacle à ce que le rapport de l'expert nommé par le juge d'instruction soit retenu à titre d'information par les premiers juges dès lors que l'établissement hospitalier, auquel avait été communiqué ce rapport dans le cadre de l'instruction contradictoire de la demande des consorts A devant le tribunal administratif, avait eu la possibilité d'émettre des critiques sur cette expertise, qui imputait le décès à une infection nosocomiale ;
Considérant en troisième lieu qu'en l'état du dossier dont il était ainsi saisi, le tribunal administratif a pu s'estimer suffisamment informé pour déterminer la cause du décès et les responsabilités engagées et refuser dès lors d'ordonner l'expertise sollicitée ;
En ce qui concerne la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction, applicable au présent litige, issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé..., ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que selon le II du même article, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, les victimes d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d 'une infection nosocomiale peuvent prétendre à la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale dans des conditions tenant au degré de leur invalidité et précisées par décret ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, et comme l'a expressément confirmé l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés, comme en l'espèce, à compter du 5 septembre 2001 ;
Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE soutient que l'infection contractée par Mme C, qui souffrait d'un diabète très évolué et d'une insuffisance rénale,X n'aurait pas un caractère nosocomial au motif que le germe en cause présenterait un caractère endogène, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à elle seule à démontrer l'existence d'une cause étrangère alors notamment que le centre hospitalier n'établit pas que l'intéressée aurait été porteuse d'un foyer infectieux lors de son admission et qu'il lui appartient de prendre toutes précautions en matière d'asepsie de nature à prévenir ce risque d'infection ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme CX, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infection ; que, par voie de conséquence, l'O.N.I.A.M. doit être mise hors de cause ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux article L. 376-1 et article L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 980 euros et à 97 euros à compter du 1er janvier 2011. ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES fondée sur l'article L. 376-1 précité et tendant au remboursement de ses débours chiffrés à 13 217,01 euros de frais d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques, ensemble la demande tendant à obtenir l'indemnité forfaitaire prévue par cet article L. 376-1, au motif que la caisse n'apportait pas la preuve que les frais dont elle fait état seraient uniquement liés à l'infection nosocomiale et non aux suites de l'opération de néphrectomie qui était prévue le 31 octobre 2001 ;
Considérant que, devant le juge d'appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES produit une attestation de son médecin-conseil datée du 28 juillet 2009, qui détaille les frais en cause afin de ne retenir que ceux liés à l'infection nosocomiale ayant compliqué l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction, s'agissant de l'hospitalisation en service de réanimation à l'hôpital Saint Roch pour la période du 3 novembre au 7 novembre 2001, que ces frais, d'un montant de 7 909,36 euros sont directement imputables à l'infection nosocomiale dont le centre hospitalier universitaire de Nice a été reconnu responsable ; qu'en revanche, les frais d'hospitalisation pour l'opération de néphrectomie, pour la période du 31 octobre au 3 novembre 2001, ainsi que les indemnités journalières versées pour la période du 31 octobre au 7 novembre 2001, ne peuvent être regardés comme directement imputables à ladite infection, dès lors que l'attestation susmentionnée du médecin-conseil reconnaît que ces frais auraient été engagés même en l'absence d'infection nosocomiale ; que les frais médicaux et pharmaceutiques et les séances de soins, relatives à la période pré opératoire du 30 octobre 2001, ne sont pas non plus imputables à cette infection ;
Considérant que ladite somme de 7 909,36 euros doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2008, date de l'intervention de la caisse devant le tribunal, en application de l'article 1153 du code civil ;
Considérant enfin qu'en application de l'article L. 376-1 précité, la caisse appelante a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par cet article ; que le tiers des débours alloués par le présent arrêt étant supérieur au montant maximal de 980 euros prévu par l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2010 précité, il y a lieu d'allouer à la caisse appelante la somme forfaitaire de 980 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse appelante est fondée à demander l'annulation de l'article 7 du jugement attaqué et à obtenir, par l'effet dévolutif de l'appel, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une indemnité de 7 909,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2008 et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES appelante ne réclame aucun frais de procédure devant le juge d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui allouer la somme réclamée de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés en première instance ;
Sur les conclusions de l'appel incident des consorts A :
Considérant que les consorts A contestent le montant des indemnités qui leur ont été personnellement allouées par le jugement attaqué en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur mère ; que, toutefois, ils n'apportent en appel aucune pièce supplémentaire à celles produites devant les premiers juges de nature à justifier l'augmentation du montant de la réparation qui leur a été alloué ; que leurs conclusions doivent ainsi être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : La requête n° 09MA03266 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est rejetée.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES une indemnité de 7 909,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2008 et une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : L'article 7 du jugement n° 0701600 en date du 17 juin 2009 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES est rejeté.
Article 6 : Les conclusions incidentes en appel des consorts A dans les instances n° 09MA03266 et n° 09MA03087 sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à MM. Alexandre et Arnaud A et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
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N° 09MA03266 - 09MA03087
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