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07/11/2011 | FRANCE | N°09MA02466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 09MA02466


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Hacène A élisant domicile ..., par Me Rabhi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901421 en date du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Hacène A élisant domicile ..., par Me Rabhi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901421 en date du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays de destination, de l'éventuelle mesure d'exécution d'office de cette décision d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 3 juin 1975 en Algérie, est entré en France en 2001 à l'âge de 26 ans muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'il s'est marié à une ressortissante française le 27 mai 2005 ; que son mariage a été annulé par un jugement du 22 mai 2008 du tribunal de grande instance de Montpellier au motif qu'il avait été contracté dans un but différent de la volonté matrimoniale eu égard à l'absence de volonté de M. A de fonder une famille avec sa femme et sa célérité à faire régulariser son séjour après le mariage ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national à la date de la décision attaquée, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France nonobstant le fait qu'il y a travaillé et qu'il y a été regardé comme contribuable en 2007 et en 2008 ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait, en prenant une décision le 24 février 2009 de refus de séjour à son encontre, porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces deux moyens doivent être rejetés ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7b de l'accord franco-algérien :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que M. A à qui, par l'arrêté litigieux, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester cette décision ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code: La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 2 Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5 Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas à l'état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française , à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas à l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier dirigée contre la décision du 24 février 2009 du préfet de l'Hérault refusant le titre de séjour sollicité, M. A a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il alléguait justifier de liens privés et sociaux en France ; que les premiers juges, après avoir estimé que les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien n'étaient pas équivalentes à celles des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-11- 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent, pour la délivrance d'un titre de séjour à un étranger conjoint d'un ressortissant français, non seulement que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage mais encore, que l'étranger soit en mesure de présenter un visa de long séjour, ont écarté à tort ledit moyen comme inopérant dès lors que M. A faisait valoir à l'appui de ce moyen l'existence en France de ses liens privés et familiaux et non sa qualité de conjoint de français ;

Considérant, toutefois, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant, et, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;

Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des articles L. 313-11-7° et L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant au vu des pièces du dossier et notamment du jugement du 22 mai 2008 du tribunal de grande instance de Montpellier annulant le mariage de M. A au motif qu'il avait été contracté le 27 mai 2005 dans un but différent de la volonté matrimoniale eu égard à son absence de volonté de fonder une famille avec sa femme et sa célérité à faire régulariser son séjour après le mariage, et à supposer même que l'intéressé ait vécu à une période avec son épouse au cours de sa brève union avec cette dernière, n'était plus marié à une ressortissante française à la date de sa demande le 16 décembre 2008 tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française ainsi d'ailleurs qu'à la date du refus qui lui a été opposé ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault pouvait sans méconnaître les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé en qualité de conjoint de française ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en conséquence, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que si les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnés à l'article L. 313-11 de ce code, il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait prétendre, comme il le soutient, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 février 2009 comporte les considérations de fait et de droit qui la justifient ; que, d'une part, le préfet vise notamment les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, la décision contestée comporte l'indication des éléments de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation, manquant en fait, doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, M. A n'invoque aucune circonstance familiale qui ferait que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision du 24 février 2009 fixant l'Algérie comme pays de destination n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02466
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;09ma02466 ?
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