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03/11/2011 | FRANCE | N°10MA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10MA01286


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01286, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Inglèse Marin et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802317 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cuers à lui verser la somme de 9 515,86 euros en réparation des préjudices causés à sa propriété par le tir d'un feu d'artifice

le 4 août 2002, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01286, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Inglèse Marin et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802317 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cuers à lui verser la somme de 9 515,86 euros en réparation des préjudices causés à sa propriété par le tir d'un feu d'artifice le 4 août 2002, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Cuers à lui verser la somme de 9 515,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007, et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Delmonte de la SCP Inglese Marin et associés, avocat de M. A ;

- et les observations de Me Billioud, avocat de la commune de Cuers ;

Considérant que lors d'un feu d'artifice tiré le 4 août 2002 depuis le stade municipal de Cuers (Var), des dommages ont été causés par des retombées de débris incandescents sur des arbres et une pergola dans la propriété de M. A ; que, par courrier du 18 décembre 2007 notifié le 21 décembre suivant au maire de Cuers, M. A a réclamé à la commune une somme de 9 515,86 euros en réparation de son préjudice ; que cette demande a été rejetée par le maire de Cuers le 12 février 2008 suivant ; que M. A relève appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours tendant à la condamnation de la commune de Cuers à lui verser la somme de 9 515,86 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ... " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dés lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que les droits éventuels à la réparation de son préjudice par la commune de Cuers ont été acquis par M. A au cours de l'année 2002 et le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que par exploit du 23 février 2006, le requérant a assigné la société Artif'ciel, artificier chargé du feu d'artifice litigieux, et l'assureur de celle-ci, devant le Tribunal de grande instance de Toulon aux fins de réparation de son préjudice ; que l'action directe ainsi engagée devant le juge civil, si elle n'a pas mis en cause la commune de Cuers, constitue un recours devant une juridiction de nature à interrompre la prescription quadriennale dés lors que, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, il se rapportait au fait générateur, à l'existence, au montant et au paiement de la créance susceptible d'être mise à la charge de la commune de Cuers ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le fait que le recours juridictionnel sus-évoqué n'avait pas interrompu le délai de prescription quadriennale pour rejeter la demande de M. A ;

Considérant cependant qu'en cas de dommages causés par un feu d'artifice tiré par une entreprise privée dans le cadre d'un contrat conclu avec une commune, qui substitue la responsabilité de l'entreprise en ce qui concerne la réparation des dommages qui ont pu résulter de la mauvaise organisation ou du mauvais fonctionnement du service public à celle de la commune, la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée que si les dommages ont été la conséquence d'une faute qu'elle-même aurait commise ;

Considérant en premier lieu que M. A soutient que la commune aurait commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service communal des fêtes et loisirs du chef du choix du lieu des tirs à proximité immédiate des habitations, sans périmètre de sécurité ; que, cependant, le requérant n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune des précisions quant à la taille du stade, à la position du lieu des tirs par rapport aux habitations, à la présence ou pas de vent le jour des faits, qui permettraient d'établir la réalité de la faute alléguée ; que, de surcroît, il n'est pas davantage justifié que la commune, et non pas l'artificier lui-même, aurait procédé au choix précis du lieu des tirs ;

Considérant en second lieu que le requérant invoque une faute commise par la commune dans les mesures de police prises pour assurer la sécurité, au motif que les services municipaux ne se seraient pas assurés de l'absence des personnes à l'intérieur des habitations situées à proximité du lieu des tirs ; que, toutefois, M. A ne déplorant que des dommages matériels, cette carence, à la supposer même établie, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cuers et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cuers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Cuers une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cuers est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et à la commune de Cuers.

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N° 10MA01286 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01286
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. INTERRUPTION DU COURS DU DÉLAI. - ACTION EN RESPONSABILITÉ DE LA VICTIME DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE CONTRE UN ARTIFICIER, CHARGÉ PAR LA COMMUNE DE TIRER UN FEU D'ARTIFICE, ET SON ASSUREUR, SUITE À DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À CE FEU D'ARTIFICE. [RJ1][RJ2].

18-04-02-05 Action en responsabilité d'une victime dirigée contre une commune, à laquelle elle reproche d'avoir commis des fautes dans l'organisation du service public et les mesures de police prises pour assurer la sécurité, qui seraient à l'origine des dommages qu'elle a subis du chef du feu d'artifice, relevant de la compétence de la juridiction administrative. Victime exerçant dans un premier temps devant la juridiction judiciaire une action directe contre l'artificier et l'assureur de celui-ci. Ce recours ayant été formé devant une juridiction et étant relatif au fait générateur, à l'existence, au montant et au paiement de la créance au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1958, la prescription a été valablement interrompue, même si la juridiction judiciaire était incompétente pour en connaître, ainsi d'ailleurs qu'il ressort du jugement civil rendu sur l'action de la victime, et si la commune n'était pas partie à l'instance. Ce recours doit donc être regardé comme interrompant le cours de la prescription de la créance que la victime prétend détenir sur la commune.


Références :

[RJ1]

Cf. quant à la suspension du délai en cas d'action en responsabilité de la victime devant le juge judiciaire contre l'assureur du responsable du dommage, CE 5/4 SSR, 26 mai 2010, Consorts Birien, 306617.,,

[RJ2]

Cf. quant à la suspension du délai en cas de plainte contre X avec constitution de partie civile, CE Section, 27 octobre 2006, Département du Morbihan et autres, n°s 246931 et s., p. 437.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;10ma01286 ?
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