Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09MA04395, présentée par Me Clamer, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER D'APT, représentée par sa directrice en exercice, dont le siège est route de Marseille à Apt (84405) ; Le CENTRE HOSPITALIER D'APT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803736 rendu le 1er octobre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes en tant que, à la demande de Mme Véronique A, le jugement :
- a annulé pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2005 de sa directrice excluant Mme A de ses fonctions pour une durée de cinq mois, dont deux mois assortis du sursis, soit du 15 octobre 2008 au 14 janvier 2009,
- l'a condamné à verser à Mme A le traitement auquel elle avait droit du 15 octobre 2008 au 14 janvier 2009 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de Mme A ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que Mme Véronique A, aide soignante de classe exceptionnelle titulaire du CENTRE HOSPITALIER D'APT, affectée à la maison de retraite La Madeleine, à qui la direction dudit centre a reproché des faits de maltraitance envers des personnes âgées résidentes, a été sanctionnée le 16 juin 2008 d'une exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de 3 mois fermes, après réunion du conseil de discipline le 30 mai 2008 ; que la directrice du centre hospitalier a retiré le 8 juillet 2008 cette sanction ; qu'après reprise d'une nouvelle procédure disciplinaire et nouvelle séance du conseil de discipline réuni le 5 septembre 2008, la directrice du centre hospitalier appelant a pris le 25 septembre 2008 une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée, cette fois, de 5 mois dont 2 mois avec sursis, motivée par
des faits d'agressivité verbale, de propos insultants, et de gestes brusques ; que Mme Véronique A a attaqué pour excès de pouvoir cette nouvelle sanction devant le tribunal administratif de Nîmes dans l'instance en litige devant la Cour ; que, par le jugement attaqué, le tribunal, d'une part, a annulé cette décision du 25 septembre 2008 pour erreur de droit, au motif que le centre hospitalier ne pouvait infliger le 25 septembre une nouvelle sanction plus sévère que celle initialement prononcée le 16 juin 2008 puis retirée, d'autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée ; que par son appel principal, le CENTRE HOSPITALIER D'APT conteste cette annulation pour excès de pouvoir ; que par la voie de l'appel incident, Mme A réclame la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
En ce qui concerne l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A avait attaqué pour excès de pouvoir la première sanction du 16 juin 2008, par requête introductive de première instance n° 0802091 du 4 juillet 2008, qui soulevait notamment l'insuffisante motivation en fait et en droit de cette sanction ; que la directrice du centre hospitalier a retiré le 8 juillet 2008 cette première sanction aux motifs, d'une part et effectivement, de son insuffisante motivation, d'autre part, d'un vice entachant la procédure devant le conseil de discipline réuni le 30 mai 2008 ;
Considérant, en deuxième lieu, que ce retrait de la sanction du 16 juin 2008 pour vice de forme et de procédure ne faisait pas obstacle par lui-même à ce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire infligeât pour les mêmes faits reprochés une sanction identique sans effet rétroactif, motivée cette fois et prise après mise en oeuvre d'une nouvelle procédure disciplinaire régulière ; que cette autorité ne pouvait toutefois infliger une sanction plus sévère pour les mêmes faits, nonobstant la circonstance que le conseil de discipline ait été réuni une nouvelle fois, en application du principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en fait l'objet ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des deux conseils de discipline susmentionnés, que ce sont les mêmes faits de maltraitance qui sont à l'origine des deux sanctions successives, lesquelles ne sont pas identiques dès lors, et contrairement à ce que le centre hospitalier appelant, que la seconde sanction du 25 septembre 2005 portant exclusion temporaire des fonctions de 5 mois, dont 2 mois avec sursis, est plus sévère que la sanction retirée du 16 juin 2008 portant exclusion temporaire des fonctions de 3 mois fermes ; que dans ces conditions, le principe général du droit disciplinaire susmentionné a été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour erreur de droit la sanction du 25 septembre 2008 en litige ;
En ce qui concerne l'appel incident :
Considérant que si Mme A réclame la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, ses prétentions indemnitaires, pas plus en appel qu'en première instance, ne sont assorties de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, notamment s'agissant du chef de préjudice invoqué ; que dans ces conditions, l'appel incident doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 09MA04395 du CENTRE HOSPITALIER D'APT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires incidentes de Mme A sont rejetées, ensemble celles tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'APT, à Mme Véronique A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 09MA04395 2