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03/11/2011 | FRANCE | N°09MA02096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 09MA02096


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02096, présentée pour la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), dont le siége social est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans, Cedex 9 (72030), par Me Plantavin, avocat ;

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506812 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la commune de Sanary sur Mer et du service dép

artemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02096, présentée pour la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), dont le siége social est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans, Cedex 9 (72030), par Me Plantavin, avocat ;

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506812 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la commune de Sanary sur Mer et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var à lui verser la somme de 573 104 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'incendie de l'atelier de menuiserie du chantier naval des Baux le 1er février 1997, avec intérêts de droit à compter des règlements que la MMA a fait au profit des victimes dudit incendie ;

2°) de condamner solidairement la commune de Sanary sur Mer et le SDIS du Var à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter des règlements et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sanary sur Mer et du SDIS du Var une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner solidairement la commune de Sanary sur Mer et le SDIS du Var aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 ;

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Plantavin pour la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ;

- et les observations de Me Farhat pour le SDIS du Var ;

Considérant qu'un incendie s'est déclaré le samedi 1er février 1997 à Sanary sur Mer, dans une partie des locaux, à usage d'atelier de menuiserie, du Chantier Naval des Baux qui était alors fermé, lequel atelier a été entièrement détruit ; que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, qui a indemnisé les victimes de l'incendie en tant qu'assureur du chantier naval, a recherché la responsabilité pour faute du SDIS du Var et de la commune de Sanary sur Mer et demandé au Tribunal administratif de Nice de les condamner, à titre principal, à lui verser la somme de 573 104 euros en réparation des sommes qu'elle a dues rembourser ; que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD interjette appel du jugement en date du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du SDIS du Var tendant à l'annulation partielle du jugement :

Considérant que si, dans son mémoire du 12 avril 2010, le SDIS du Var avait demandé l'annulation du jugement du 14 avril 2009 en ce qu'il a déclaré la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable à rechercher directement sa responsabilité à raison des fautes commises par ses agents, il a dans son mémoire enregistré le 21 septembre 2011 expressément abandonné ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rapport réalisé par M. Guidi a été entaché de partialité, ni que celui-ci a outrepassé l'étendue de sa mission ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L.2212-2 5° du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe, dans chaque commune, aux autorités municipales ; qu'aux termes de l'article L.2216-2 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article L.2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la responsabilité d'une commune est susceptible d'être engagée par la victime ou son assureur pour toute faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie, que ce service relève ou non de la commune, et, d'autre part, que la victime ou son assureur sont également recevables à rechercher directement la responsabilité du SDIS à raison des fautes commises par ses agents ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la retranscription des appels reçus par le centre de secours de Sanary sur Mer, que celui-ci a été prévenu à 13h16 d'une part, qu'une fumée blanche avait été aperçue dans l'atelier de menuiserie du chantier naval vers 12h30 et, d'autre part, que le feu était déjà extrêmement important au moment où le centre de secours a été contacté ; qu'il résulte également du compte rendu d'intervention des sapeurs pompiers qui sont arrivés sur les lieux à 13h19 que le feu devait être regardé comme généralisé dés 13h20 ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, qu'il s'agisse des différentes photos, témoignages et en particulier du rapport d'expertise dont les constatations ne sont pas utilement contredites par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que les locaux à usage d'atelier de menuiserie du chantier naval étaient entièrement embrasés entre 13h27 et 13h29, le feu ayant déjà détruit le toit et une partie de la charpente ;

Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'envoi par le centre de secours en intervention de neuf hommes ne comportant pas d'officier n'a pas méconnu les règles posées par l'article 40 du décret du 6 mai 1988 susvisé dès lors que cet article se borne à prévoir que dans un centre de secours, l'effectif de la garde permanente de sapeurs-pompiers professionnels en mesure d'intervenir instantanément ou de non professionnels susceptibles de rejoindre le centre sans retard se compose d'au moins un officier et de douze sous-officiers, caporaux ou sapeurs dont un stationnaire sans imposer un nombre minimal de personnels par intervention ainsi que l'a jugé le Tribunal sans commettre d'erreur de droit dans la citation des textes applicables ; qu'en outre, ce même décret ne fait pas obligation aux centres de secours de posséder un fourgon pompe tonne mais seulement un véhicule d'incendie porteur d'eau qui peut être d'une autre catégorie ; que, si le matériel hydraulique disponible n'était pas conforme aux règles posées par l'article 40 du décret du 6 mai 1988, il résulte de l'instruction que le matériel effectivement utilisé a permis de disposer du même débit d'eau que si les dispositions du décret du 6 mai 1988 avaient été respectées ; qu'en revanche, d'une part, la position à trois cent cinquante mètres du chantier naval de la première borne à incendie n'était pas conforme aux recommandations reconnues par la profession et a eu pour conséquence lorsque le fourgon pompe s'est trouvé vide à 13h25 d'interrompre, compte tenu de l'impossibilité d'aspirer l'eau de la mer, l'alimentation en eau des secours jusqu'à l'arrivée d'un autre fourgon pompe en provenance de Bandol à 13h32 soit pendant une durée de sept minutes ; que, d'autre part, il est constant que les pompiers ne disposaient pas lors de leur arrivée sur les lieux du dossier renfermant tous les renseignements sur le chantier naval que la commune aurait dû faire établir par application de l'article 22 du règlement de mise en oeuvre opérationnelle des services d'incendie et de secours du Var ;

Considérant toutefois que, comme il a été dit précédemment, dés lors que du fait de l'état de l'édifice, il n'était déjà plus possible aux pompiers, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, de combattre efficacement l'incendie dans le local et ceux-ci ne pouvaient que se limiter, ce qu'ils ont d'ailleurs fait avec succès, à empêcher sa propagation aux bâtiments jouxtant l'atelier ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi ainsi que l'ont jugé les premiers juges, que, eu égard au retard important apporté dans le déclenchement de l'alerte et à la nature d'atelier de menuiserie du bâtiment concerné, les défaillances ayant existé dans l'organisation du service de lutte contre l'incendie, consistant en l'espèce en l'absence de dossier sur l'établissement et en la survenance d'une rupture dans l'approvisionnement en eau, aient entraîné une aggravation des conséquences du sinistre ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal a estimé que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du SDIS de Var et de la commune de Sanary sur Mer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, aucune circonstance particulière ne justifie que la commune de Sanary sur Mer et le SDIS du Var, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés en tout ou partie aux dépens comme le demande la société requérante ; que, par suite, en application des dispositions précitées, les frais de l'expertise ordonnée en référé par ordonnance du 15 mai 1997 sont mis à la charge de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

En ce qui concerne les frais exposés par le commune de Sanary sur Mer devant le Tribunal :

Considérant que la commune de Sanary sur Mer sollicite qu'il soit fait droit à la demande qu'elle avait présentée devant le Tribunal au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme quelconque au titre des frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens devant le Tribunal ;

En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS du Var et la commune de Sanary sur Mer, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme quelconque en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du SDIS du Var tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2009 en ce qu'il a déclaré la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable à rechercher directement sa responsabilité à raison des fautes commises par ses agents.

Article 2 : La requête la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nice sont mis à la charge de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le SDIS du Var et la commune de Sanary sur Mer est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au SDIS du Var et la commune de Sanary sur Mer.

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N° 09MA02096 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02096
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL PLANTAVIN ET REINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;09ma02096 ?
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