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03/11/2011 | FRANCE | N°09MA01823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 09MA01823


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 présentée pour M. Belkacem A, demeurant ...), par Me d'Onorio di Meo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703091 du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu a laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 présentée pour M. Belkacem A, demeurant ...), par Me d'Onorio di Meo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703091 du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu a laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................

Vu le jugement attaqué ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011:

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Onorio di Meo, pour M. A ;

Considérant que la SCI Les Demeures du Val , dont M. A est gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 ; que des rehaussements de son résultat ont été opérés au titre de l'année 2001 à la suite d'une reconstitution de son chiffre d'affaires ; que M. A a fait l'objet d'un supplément d'imposition en matière d'impôt sur le revenu pour la part lui revenant dans les bénéfices commerciaux de la dite société ; qu'il interjette appel du jugement du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu a laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 2 bis : Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ; que par livraison il convient d'entendre la délivrance au sens de l'article 1604 du Code civil, c'est-à-dire le transfert de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1605 du code civil : L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété ;

Considérant que les résultats de l'exercice 2001 de la SCI Les Demeures du Val ont été déterminés par l'administration dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal à partir des ventes des biens immobiliers en état futur d'achèvement qui ont été enregistrées à la conservation des hypothèques au cours des années 2000 et 2001 ; que M. A fait valoir que la livraison des biens n'est intervenue qu'en 2003 et que l'administration ne pouvait rattacher les produits correspondants au titre de l'exercice clos en 2001 ; qu'il produit un protocole d'accord du 12 juin 2002 qu'il a conclu avec l'ensemble des copropriétaires du lotissement, qui fait état des difficultés de la société pour assurer le financement de la fin des travaux représentant 10 à 20 % du montant initial des acquisitions selon les situations individuelles et prévoit en outre l'ouverture d'un compte séquestre à l'étude du notaire destiné aux règlements qu'il serait amené à effectuer aux entreprises qui interviendraient sur le chantier pour régler les factures de travaux approuvés par l'architecte réceptionnaire du projet et ajoute que le montant des fonds qui seront débloqués par l'ensemble des copropriétaires sera plafonné au montant précisé et au fur et à mesure de l'achèvement des logements ; qu'il ressort du procès verbal d'huissier du 11 juin 2003 mandaté par la SCI les Demeures du Val pour constater que les propriétaires ont pris possession des maisons constituant le lotissement les Demeures du Val, rapportant les dires de deux des copropriétaires, que ces derniers auraient pris livraison de leurs habitations au début de l'année 2003 ; que l'ensemble de ces précisions en l'absence de contestation utile de l'administration, est suffisant pour apporter la preuve que les livraisons des lots ne sont pas intervenues durant la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'il résulte de cela, que M. A établit l'exagération du résultat de la SCI Les Demeures du Val évalué d'office par l'administration pour 2001 à partir de la publication des actes de vente et d'un pourcentage de charges, et, par suite, l'exagération du rehaussement dont il fait l'objet au titre de la même année pour la part de supplément de bénéfice commercial lui revenant ; que, par voie de conséquence, il est fondé à demander la décharge des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2009 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme totale de 218 412 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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09MA01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01823
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : D'ONORIO DI MEO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;09ma01823 ?
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