La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°08MA02105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 08MA02105


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Ertugrull A, demeurant ...), par Me Mazella di Bosco ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503896 en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 69 138,68 euros ;

....................................................

...............................................

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Ertugrull A, demeurant ...), par Me Mazella di Bosco ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503896 en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 69 138,68 euros ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de maçonnerie générale, des redressements ont été notifiés à M. A selon la procédure de redressement contradictoire au titre de l'année 1998 et selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal au titre des années 1999 à 2000 ; que M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 à la suite de ce contrôle ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les rehaussements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux de M. A au titre de l'année 1998 :

Considérant, en premier lieu, que l'administration établit par la présentation de la copie de l'accusé de réception et de l'enveloppe contenant la notification de redressement datée du 17 décembre 2001 que le pli a été présenté à l'adresse du requérant le lendemain ; que figure sur ces documents la mention selon laquelle M. A a été avisé de la mise en instance du pli qui a été renvoyé à l'expéditeur le 9 janvier 2002 faute d'avoir été réclamé auprès du bureau de poste dépositaire ; que, dans ces conditions, le requérant, à qui il appartenait de faire suivre son courrier en cas d'absence, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu la notification l'informant des rehaussements apportés à ses revenus de l'année 1998 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que le vérificateur a indiqué dans la notification de redressement datée du 17 décembre 2001 que, dans le cadre d'un droit de communication exercé auprès de l'un de vos clients, il a été constaté une insuffisance de déclaration tant en chiffre d'affaires qu'en taxe sur la valeur ajoutée et que les informations détenues par le service ont permis de constater que vous aviez réalisé des travaux pour un montant TTC de 1 049 068 francs soit 869 874 francs HT ;

Considérant, d'une part, que ces mentions étaient assez claires et précises pour permettre à M. A de formuler ses observations ; que, d'autre part, elles apportaient à M. A une information suffisante au sujet de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication auprès d'une entreprise qui était d'ailleurs la seule cliente du requérant ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ou qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ;

En ce qui concerne les rehaussements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux de M. A au titre des années 1999 et 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des copies, produites par l'administration, du compte de sous-traitant ouvert au nom de M. A dans les comptes de l'entreprise qui était sa cliente, que l'intéressé a accompli au service de cette entreprise des prestations rémunérées au cours des années 1999 et 2000 ; que, par la production de ce compte, l'administration établit que M. A a conservé une activité effective postérieurement à la cessation, qu'il a présentée comme intervenue le 31 décembre 1998, de son activité et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; que, d'ailleurs, l'attestation en date du 12 mai 2005 du chef comptable de la société Maisons Individuelles Méditerranée, produite par le requérant, non seulement ne permet pas de corroborer ses allégations quant à la date de sa cessation d'activité mais confirme que celui-ci a poursuivi au service de son client une activité effective postérieurement à la date du 31 décembre 1998 qui a donné lieu à une rémunération de 21 43,15 euros au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité daté du 7 février 2002 relatif à la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2000 a été régulièrement notifié à M. A qui en a accusé réception le 8 février suivant ; que le moyen par lequel M. A soutient qu'il n'aurait pas reçu cet avis de vérification manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, régulièrement avisé, comme il vient d'être dit, de la vérification de comptabilité de son activité ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous proposés par le vérificateur ; que la circonstance qu'il a été victime d'un accident de la circulation survenu en Turquie le 29 mai 2000 ne saurait constituer un cas de force majeure justifiant qu'il n'ait pas donné suite à ces propositions de rendez-vous dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été blessé au cours de l'accident ou que l'état de santé de sa mère et de sa tante, blessées quant à elles au cours du même accident, aurait nécessité de sa part une assistance indispensable et constante auprès de celles-ci ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) ;

Considérant que le vérificateur a indiqué dans la notification de redressement datée du 26 juillet 2002 que le service ayant exercé son droit de communication auprès de clients, le chiffre d'affaires sera arrêté compte tenu des informations ainsi recueillies et que les informations détenues par le service dans le cadre du droit de communication ont permis de constater que vous aviez réalisé des travaux pour un montant TTC de 138 690 francs soit 21 143,15 euros 869 874 francs HT au titre de l'année 1999 et pour un montant TTC de 135 250 francs soit 20 618,33 euros au titre de l'année 2000 ; que la notification de redressement est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'elle apporte en outre à M. A une information suffisante au sujet de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par le vérificateur dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A, qui n'a pas répondu à la notification de redressement qui lui a été adressée le 17 décembre 2001, doit être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements apportés à ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1998 ; qu'il supporte la preuve de leur exagération par application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales selon lesquelles, lorsque, s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que M. A, dont les bénéfices industriels et commerciaux des années 1999 et 2000 ont été évalués d'office, supporte également la charge de la preuve au titre de ces deux années par application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'examen des copies, précédemment évoquées, du compte de sous-traitant ouvert au nom de M. A dans les comptes de l'entreprise qui était sa cliente fait apparaître que l'intéressé a accompli au service de cette entreprise des prestations rémunérées pour un montant de 159 929,48 euros au cours de l'année 1998, de 21 143,15 euros au cours de l'année 1999 et de 20 618,83 euros au cours de l'année 2000 ; que ces chiffres correspondent précisément à ceux portés sur les notifications de redressement du 17 décembre 2001 et du 26 juillet 2002 ; que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en se bornant à soutenir que la reconstitution de chiffre d'affaires effectuée par l'administration serait erronée dans la mesure où, dans son compte de sous-traitant ouvert dans les comptes de la société Maisons Individuelles Méditerranée, auraient figuré des versements effectués au profit d'autres entreprises ; que, plus particulièrement, l'attestation susmentionnée en date du 12 mai 2005 du chef comptable de la société Maisons Individuelles Méditerranée ne permet nullement de corroborer ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ertugrull A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée à Me Mazella di Bosco et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

N° 08MA02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02105
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MAZELLA DI BOSCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;08ma02105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award