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03/11/2011 | FRANCE | N°07MA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 07MA01671


Vu l'arrêt avant-dire-droit, rendu le 14 décembre 2010 sous le n° 07MA01671, par lequel la Cour de céans :

1°) statuant sur les conclusions de M. Jean-Michel A demandant :

- l'annulation du jugement n° 0100143 du 8 février 2006 notifié le 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ;

- la condamnation de l'État à lui verser ladite indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ;

- subsidiairement et avant dire

droit, que soit ordonnée une expertise ;

- et que soit mise la charge de l'État la so...

Vu l'arrêt avant-dire-droit, rendu le 14 décembre 2010 sous le n° 07MA01671, par lequel la Cour de céans :

1°) statuant sur les conclusions de M. Jean-Michel A demandant :

- l'annulation du jugement n° 0100143 du 8 février 2006 notifié le 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ;

- la condamnation de l'État à lui verser ladite indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ;

- subsidiairement et avant dire droit, que soit ordonnée une expertise ;

- et que soit mise la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) a annulé ledit jugement n° 0100143 pour irrégularité ;

3°) et, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. A, a décidé de procéder à une expertise médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susvisé qui n'est pas sérieusement contesté par le mémoire susvisé du 7 octobre 2011, que l'état de la jambe gauche de l'intéressé s'est stabilisé rapidement après l'explosion de la grenade en litige du

18 janvier 1974 ; que l'expert n'a noté aucune atteinte articulaire résiduelle ; que si l'intéressé se plaint de séquelles tirées de gênes à la marche ou à la station debout prolongée, celles-ci doivent être regardées comme imputables à titre principal au traumatisme subi par l'intéressé le

13 décembre 1995, lequel est à l'origine d'une amyotrophie résiduelle du membre ; que si l'intéressé se plaint par ailleurs de douleurs pérennes dynamiques au niveau de la face latérale de la jambe gauche, ces douleurs, effectivement résiduelles de l'accident de 1974 et de la présence de l'éclat de grenade, sont qualifiées par l'expert d'intermittentes , essentiellement à l'effort ou de façon vespérale, et ne présentent pas une intensité telle qu'elles puissent générer un quelconque déficit fonctionnel permanent ou être à l'origine d'une invalidité particulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chances d'obtenir une concession de pension militaire d'invalidité compte tenu de l'absence de rapport administratif contemporain de l'explosion constatant la blessure en 1974, et du fait donc du refus du ministre de réviser sa pension pour tenir compte des séquelles alléguées qu'il impute à cet accident de 1974 ;

Sur les dépens et les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; et qu'aux termes de

l'article R. 761-1 du même code : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens. ; qu'aux termes de l'article R. 621-11 dudit code: Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. (...) Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à

l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction (...) ;

Considérant, d'une part et s'agissant des dépens constitués en l'espèce par les frais de l'expertise susvisée rendue le 28 juillet 2011, qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire et en application de l'article R. 761-1 précité, de mettre à la charge des deux parties, à hauteur de 50 % chacune, les frais de cette expertise, tels qu'ils seront liquidés par ordonnance à venir du président de la Cour de céans ;

Considérant, d'autre part, et s'agissant des frais exposés et non compris les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, partie perdante, tendant au remboursement desdits frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête d'appel n°07MA01671 de M. A est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise rendue le 28 juillet 2011 par le Dr Gallican, tels qu'ils seront liquidés par ordonnance à venir du président de la Cour de céans, sont mis à la charge, d'une part, de M. A à hauteur de 50 %, d'autre part, de l'État (ministère de la défense et des anciens combattants) à hauteur de 50 %.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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N° 07MA016713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01671
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MONOD - COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;07ma01671 ?
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