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25/10/2011 | FRANCE | N°10MA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 octobre 2011, 10MA02461


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juin 2010 et régularisée par courrier le 1er juillet 2010, présentée pour M. et Mme Ali A, demeurant ..., par Me Amiel ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805604 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juin 2010 et régularisée par courrier le 1er juillet 2010, présentée pour M. et Mme Ali A, demeurant ..., par Me Amiel ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805604 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amiel de la SCP Alcade et associés, pour M. et Mme Ali A ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Rajasthani portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003, M. A, gérant de ladite société, s'est vu notifier des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en raison de distributions pour lesquelles il a été désigné comme bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; que M. et Mme A ont demandé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge ; qu'ils font régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de leurs demandes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. et Mme A reprochent aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé leur jugement quant à la réponse qu'ils ont apportée au moyen relatif au fait que l'administration n'aurait exposé que de manière sommaire la motivation, en fait, des recettes considérées comme omises et n'aurait aucunement exposé le détail des calculs devant conduire à la taxation, au titre des revenus distribués, des sommes en cause ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties, s'est prononcé sur le moyen soulevé devant lui et a précisé, notamment, que la proposition de rectification du 18 août 2005 (...) expliquait clairement et complètement, dans ses énonciations et dans les annexes qui y étaient jointes, la nature et le détail des redressements opérés dans la société Rajasthani ainsi que les modalités de reconstitution de son chiffre d'affaires ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être rejeté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef de redressement par chef de redressement, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que, par une proposition de rectification en date du 18 août 2005, l'administration a notifié aux époux A le redressement de leur revenu global résultant des distributions opérées par la SARL Rajasthani au profit de son gérant et mises en évidence à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de ladite société ; que ladite proposition de rectification contient un tableau récapitulatif des sommes devant être réintégrées dans les revenus imposables du foyer fiscal au titre des années 2002 et 2003 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces sommes sont afférentes aux dépenses non engagées dans l'intérêt de la société, à l'activité de grossiste de la SARL Rajasthani, et aux recettes de restauration toutes taxes comprises ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le vérificateur a suffisamment motivé les redressements afférents aux dépenses engagées à titre personnel par M. A ; qu'il a précisé que les dépenses dont s'agit qui se rapportaient, notamment, à des frais de voyage, à des produits de beauté et d'hygiène et au loyer d'un appartement sis rue Enclos Ferdinand à Montpellier, et dont la liste complète était fournie en annexe, n'étaient pas déductibles des résultats de la société, constituaient des rémunérations et avantages occultes, et devaient, dès lors, être considérées comme des revenus distribués entre les mains de M. A ;

Considérant, d'autre part, que, comme le soulignent les requérants, le vérificateur n'a, s'agissant de l'activité de grossiste de la SARL Rajasthani, nullement explicité les méthodes de reconstitution des chiffres d'affaires Bière , Whisky et Riz mais s'est contenté de préciser que pour reconstituer le montant des recettes afférentes à l'activité d'achat et de revente exercée, il avait été tenu compte des quantités revendues à partir des achats et des quantités consommées dans le cadre de l'activité de restauration ; qu'en se bornant à faire figurer dans la proposition de rectification en date du 18 août 2005 les chiffres résultant du calcul opéré sans reprendre la méthodologie qui avait été décrite dans la proposition de rectification en date du 21 décembre 2004 adressée à la SARL, l'administration n'a pas mis les contribuables en mesure de formuler utilement leurs observations ; que M. et Mme A sont donc fondés à soutenir que les redressements mis à leur charge au titre des années 2002 et 2003, afférents aux activités de vente en demi-gros exercées par la SARL Rajasthani (soit 13 277 euros en base au titre de l'année 2002 et 15 192 euros au titre de l'année 2003), ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, que la proposition de rectification en date du 18 août 2005 comporte les motifs de rejet de la comptabilité de la SARL Rajasthani ainsi que des précisions sur la méthode dite des vins utilisée pour la reconstitution des recettes du restaurant ; qu'elle comporte également des tableaux annexes illustrant le détail des calculs des minorations de recettes, précise leur montant toutes taxes comprises (320 262 euros en 2002 et 155 212 euros en 2003 correspondant à la différence entre les chiffres d'affaires déclarés et les chiffres d'affaires réalisés) et les modalités de leur détermination pour leur montant hors taxes ; que les tableaux dont s'agit sont suffisamment explicites et précisent, notamment, quels étaient les montants des chiffres d'affaires déclarés et des chiffres d'affaires restaurant incluant les ventes à emporter et les produits consommés sur place ; qu'il est constant, en outre, que les requérants, qui ont, à bon droit, été imposés sur l'écart entre les chiffres d'affaires déclarés et les chiffres d'affaires réalisés toutes taxes comprises , ne sauraient invoquer utilement certains chiffres situés dans la partie des tableaux reprenant la minoration des recettes hors taxes qui était destinée au calcul des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Rajasthani a été assujettie et qui ne font pas l'objet du présent litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ;

Considérant que M. A s'étant lui-même désigné, en tant que gérant de la SARL Rajasthani, comme bénéficiaire des distributions effectuées par celle-ci, dans la réponse du 3 février 2005 à la demande de l'administration faite en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la preuve de la non-appréhension de ces distributions lui incombe ; qu'en revanche, il appartient à l'administration d'établir l'existence et le montant de ces distributions ;

Considérant que M. A n'apporte pas la preuve de l'absence d'appréhension des sommes regardées comme distribuées par la SARL Rajasthani ; que le vérificateur qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la SARL a écarté la comptabilité de la société qui n'était ni sincère, ni probante et a procédé à une reconstitution des recettes ; que, par l'arrêt n° 08MA04287 en date du 8 novembre 2011, la Cour de céans, statuant sur la requête de la SARL Rajasthani, a confirmé le bien-fondé des redressements ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des bénéfices non comptabilisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Ali A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de déduire des revenus distribués au titre des années 2002 et 2003 les sommes afférentes aux activités de vente en demi-gros exercées par la SARL Rajasthani (soit 13 277 euros au titre de l'année 2002 et 15 192 euros au titre de l'année 2003) ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Ali A au titre des années 2002 et 2003 sont réduites, en ce qui concerne les revenus distribués, des sommes correspondant aux recettes non déclarées liées aux activités d'achat et de revente exercées par la SARL Rajasthani (soit 13 277 euros au titre de l'année 2002 et 15 192 euros au titre de l'année 2003).

Article 2 : M. et Mme Ali A sont déchargés, au titre des années 2002 et 2003, des droits et pénalités mis à leur charge, correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 2010 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Ali A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02461
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-25;10ma02461 ?
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