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25/10/2011 | FRANCE | N°08MA04090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 octobre 2011, 08MA04090


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 septembre 2008, régularisée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Franck A, demeurant ... par Me Thomas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504030 en date du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

et des pénalités y afférentes s'élevant à la somme de 74 185 euros auxquels il a été assu...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 septembre 2008, régularisée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Franck A, demeurant ... par Me Thomas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504030 en date du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes s'élevant à la somme de 74 185 euros auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 ;

3°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée indûment facturée :

Considérant qu'au titre de son activité d'achat revente de véhicules d'occasion, M. A a appliqué le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ; que, toutefois, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration, constatant que des factures de ventes de véhicules établies sur l'exercice 2001 et sur la période du 4 janvier au 1er août 2002 portaient mention de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, calculée sur le prix de vente total qui n'avait pas été reversée au Trésor, a, d'une part, considéré que M. A s'était ainsi exclu du régime de la marge pour se placer sous le régime général d'imposition, permettant d'admettre en déduction la taxe afférente aux achats de véhicules effectués au cours de chacun des exercices concernés, et d'autre part, fait application des dispositions précitées de l'article 283-3 du code général des impôts rendant M. A redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures ; que M. A se prévalait, devant le Tribunal administratif de Montpellier, de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 19 septembre 2000 (aff. 454/98 Plén., Schmeink et Cofreth AG et o KG et Manfred Strobel), qui permet à l'émetteur de la facture de procéder à une régularisation si le risque de perte de recettes fiscales a été éliminé, sans que puisse lui être opposée la condition d'être de bonne foi prévue par la doctrine administrative ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé, qu'en admettant même que la loi fiscale ne fasse pas obstacle en pareil cas à une régularisation par l'établissement de factures rectificatives, eu égard à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, une telle régularisation, en tout état de cause, ne saurait résulter de la production de documents qui n'ont pas le caractère de véritables factures rectificatives et ont écarté, en l'espèce, le moyen, dès lors que les documents dont se prévalait M. A à ce titre ne précisaient pas qu'ils annulaient et remplaçaient les factures litigieuses mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée, et n'avaient pas été adressées aux clients concernés ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ; que le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait ainsi pas obstacle à la récupération d'une taxe indûment déduite car facturée à tort ;

Considérant qu'en se bornant à écarter comme insusceptibles de lui permettre d'obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des factures sur lesquelles elle avait été indûment mentionnée, les factures rectificatives produites par M. A, au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions formelles ainsi fixées par la doctrine administrative reprise à la documentation administrative de base n° 3-E-2226 mise à jour le 2 novembre 1996, sans rechercher si, au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ci-dessus, de telles conditions, destinées à s'assurer de l'élimination complète du risque de perte de recettes fiscales, étaient nécessaires pour atteindre un tel objectif, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant que M. A soutient, sans être contesté, qu'en l'espèce, les factures sur lesquelles a été portée indûment le taxe sur la valeur ajoutée sont relatives à des ventes de véhicules automobiles à des particuliers qui ne pouvaient pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui leur était facturée ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté sur ce point, le requérant doit être regardé comme établissant l'absence de risque de perte fiscale s'agissant de ces prestations ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande y afférente ;

En ce qui concerne les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que M. A ne développe aucun moyen s'agissant des autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible en 2001, des commissions versées par Central commercial Catalana en 2004 et de la remise en cause du régime de la marge sur les véhicules d'occasion achetés en Espagne pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qu'en tant que celle-ci sollicite la décharge des rappels en droits au titre de la taxe collectée indûment mentionnée sur des factures relatives à de ventes de véhicules automobiles à des particuliers sur l'exercice 2001 et sur la période du 4 janvier au 1er août 2002 ;

Sur les pénalités :

Considérant que les intérêts et majorations de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée indûment facturée doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge des droits y afférents, les majorations de mauvaise foi restant en litige dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire sur les reventes de véhicules d'occasion ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire en Espagne et taxables en France au motif qu'en tant que professionnel de l'automobile il ne pouvait pas ignorer que les conditions d'application de ce régime, exclusif de l'existence d'acquisitions intracommunautaires taxables, n'étaient pas applicables à sa situation, ne sauraient être regardées comme utilement contestées par M. A dès lors qu'il se borne à chercher à établir sa bonne foi s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée indûment facturée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mise à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée indûment mentionnée sur des factures relatives à de ventes de véhicules automobiles à des particuliers sur l'exercice 2001 et sur la période du 4 janvier au 1er août 2002.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juin 2008 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04090 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 25/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA04090
Numéro NOR : CETATEXT000024755208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-25;08ma04090 ?
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