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21/10/2011 | FRANCE | N°08MA04843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2011, 08MA04843


Vu I°), sous le n° 08MA04843, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE ELB ARCHITECTURE, dont le siège est au 3 rue de la Monnaie à Nancy (54000), par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini ; la SOCIETE ELB ARCHITECTURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700275 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de sa partic

ipation à un concours d'architecture ;

2°) de condamner le départemen...

Vu I°), sous le n° 08MA04843, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE ELB ARCHITECTURE, dont le siège est au 3 rue de la Monnaie à Nancy (54000), par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini ; la SOCIETE ELB ARCHITECTURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700275 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de sa participation à un concours d'architecture ;

2°) de condamner le département du Gard au paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité de concours ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 10MA02613, la requête, enregistréeau greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE ELB ARCHITECTURE, dont le siège est au 3 rue de la Monnaie à Nancy (54000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre ; la SOCIETE ELB ARCHITECTURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803582 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros, montant de la prime due pour sa participation à un concours d'architecture ;

2°) d'annuler la délibération de la Commission Permanente du 25 novembre 2004 ;

3°) de condamner le département du Gard au paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité de concours ;

4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 08MA04843 et n° 10MA02613 présentées pour la SOCIETE ELB ARCHITECTURE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE ELB ARCHITECTURE, candidate non retenue au concours d'architecture et de maîtrise d'oeuvre organisé par le département du Gard en vue de la réalisation des nouvelles archives départementales et de la maison du patrimoine, a demandé au Tribunal administratif de Nîmes d'une part, l'annulation de la délibération de la commission permanente du 25 novembre 2004 par laquelle le département a décidé de ne pas lui accorder la prime prévue sur le fondement de l'article 74 du code des marchés publics par le règlement du concours , et d'autre part la condamnation du département du Gard à lui verser ladite prime ; que si la délibération du 25 novembre 2004 a été annulée par le jugement du 21 novembre 2008 et ne peut, par suite, faire à nouveau l'objet de conclusions tendant à son annulation, les demandes indemnitaires successives de la société requérante ont été rejetées par jugements des 21 novembre 2008 et 3 juin 2010 dont la société fait sur ce point régulièrement appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du concours de maîtrise d'oeuvre organisé par le département du Gard : ...Le lauréat du concours ainsi que chaque concurrent non retenu ayant remis des prestations répondant au programme, recevra une prime (...) : dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par le maître de l'ouvrage sur proposition du jury ; qu'aux termes de l'article 3.1.1 du même règlement : ... Il est précisé que toute violation relevée par le jury de la règle de l'anonymat par un candidat entraînera son élimination pour non-conformité et en conséquence le non-paiement de la prime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que la société requérante soutient, le règlement de concours exigeait la production d'un document sur support informatique ; que si l'irrégularité tenant au fait que l'identité du candidat pouvait être connue en procédant à une manipulation informatique simple mais à laquelle n'invitait pas le document produit a été regardée par le jury comme n'empêchant pas l'examen de l'offre, il n'est pas sérieusement contesté que le document informatique fourni par la SOCIETE ELB ARCHITECTURE sur un CD-Rom à l'appui de sa candidature comporte un onglet honoraires menant à un page où figure la répartition nominative des honoraires de chacun des architectes membres de l'équipe candidate ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jury a relevé ces deux atteintes à la règle de l'anonymat ; qu'ainsi, les irrégularités entachant l'offre de la SOCIETE ELB ARCHITECTURE font obstacle, en application des stipulations de l'article 3.1.1. précité, au paiement de la prime en litige ; que par suite, la circonstance que l'intervention d'une commission technique aurait été irrégulière et que la commission permanente du département du Gard a statué par une délibération du 25 novembre 2004 entachée d'incompétence et annulée à ce titre par le jugement du 21 novembre 2008 sont sans incidence sur le droit de la société requérante au paiement de la prime en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département du Gard que la SOCIETE ELB ARCHITECTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant au paiement de la prime en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ELB ARCHITECTURE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la SOCIETE ELB ARCHITECTURE une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des deux instances par le département du Gard et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ELB ARCHITECTURE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE ELB ARCHITECTURE versera au département du Gard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ELB ARCHITECTURE, au département du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°s 08MA04843, 10MA02613

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04843
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-005 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Offres de concours.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-21;08ma04843 ?
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