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21/10/2011 | FRANCE | N°08MA04821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2011, 08MA04821


Vu I°), sous le n° 08MA04821, la requête enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR dont le siège est 27 ter rue du progrès à Montreuil Sous Bois (93107 cedex), par la SCP d'avocats Delmas Rigaud, Levy, Balzarni ; la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702335 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 18 septembre 2008 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du département du Gard à lui

verser la somme de 14 000 euros montant de la réfaction opérée par le...

Vu I°), sous le n° 08MA04821, la requête enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR dont le siège est 27 ter rue du progrès à Montreuil Sous Bois (93107 cedex), par la SCP d'avocats Delmas Rigaud, Levy, Balzarni ; la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702335 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 18 septembre 2008 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser la somme de 14 000 euros montant de la réfaction opérée par le département du Gard sur la prime due pour sa participation à un concours d'architecture ;

2°) de condamner ledit département à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu II°), sous le n° 10MA02609, la requête enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'aAppel de Marseille, présentée pour la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR dont le siège est 27 ter rue du progrès à Montreuil Sous Bois (93107 cedex), par la SCP d'avocats Levy, Balzarni, Sanges, Serre ; la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803583 du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 juin 2010 rejetant sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité prévue par le règlement du concours de maîtrise d'oeuvre auquel elle a participé ;

2°) de condamner ledit département à lui verser la somme de 14 000 euros ;

3°) d'annuler la décision du 11 janvier 2005 ;

4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites le 7 septembre 2011 à la demande de la Cour ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 08MA04821 et n° 10MA02609 présentées pour la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux requêtes :

Considérant que la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR, candidate non retenue au concours d'architecture et de maîtrise d'oeuvre organisé par le département du Gard en vue de la réalisation des nouvelles archives départementales et de la maison du patrimoine, a demandé au Tribunal administratif de Nîmes d'une part, l'annulation de la délibération de la commission permanente du 25 novembre 2004 par laquelle le département a décidé de ne lui accorder que 80 % du montant de la prime prévue sur le fondement de l'article 74 du code des marchés publics par le règlement du concours, et d'autre part, la condamnation du département du Gard à lui verser ladite prime ; que si la société requérante a demandé l'annulation du courrier du 11 janvier 2005 l'informant de la décision de ne pas retenir son projet et de réduire de 20 % l'indemnité, elle ne conteste pas le rejet de sa candidature mais se borne à contester le refus du département de lui allouer l'intégralité de la prime ; que ses demandes indemnitaires successives ont été rejetées par jugements des 21 novembre 2008 et 3 juin 2010 dont la société fait régulièrement appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du concours de maîtrise d'oeuvre organisé par le département du Gard : ...Le lauréat du concours ainsi que chaque concurrent non retenu ayant remis des prestations répondant au programme, recevra une prime (...) : dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par le maître de l'ouvrage sur proposition du jury ;

Considérant que par une délibération en date du 12 octobre 2004, le jury de concours de maîtrise d'oeuvre pour le projet de construction des nouvelles archives départementales et de la maison du patrimoine a proposé au pouvoir adjudicateur de réduire de 20 % l'indemnité de la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR au motif de la non conformité de l'offre au programme ; que le département du Gard, qui a versé à la société 80 % de l'indemnité prévue par le règlement de concours, a rejeté le recours gracieux tendant au versement des 20 % restants ; que pour apprécier le bien-fondé de la réduction opérée par le département, il appartient au juge du contrat, juge de plein contentieux, de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date du jugement ; qu'il résulte de l'instruction que le grief tiré du non respect au demeurant très minime de la longueur des rayonnage ne peut, eu égard au caractère indicatif du règlement qui exigeait que le dispositif réponde aux besoins de stockage sans imposer de longueur maximale, justifier la réduction opérée ; que cependant, la société requérante ne conteste pas utilement le grief tiré du dépassement, dans son projet, de la hauteur maximale autorisée par les règlements d'urbanisme auxquels le programme renvoyait expressément par certains bâtiments ; que, par suite, l'offre de la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR n'étant pas conforme aux prescriptions du règlement de concours précitées, le département du Gard a pu à bon droit procéder à la réduction de 20 % de la prime ;

Considérant que la circonstance que la commission permanente n'était pas compétente pour statuer par une délibération ensuite annulée sur l'étendue du droit de la société requérante au versement de la prime en litige est sans incidence sur le droit de la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR a bénéficier de l'intégralité de la prime, lequel droit résulte exclusivement de l'appréciation portée ci-dessus sur la conformité de projet au programme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions indemnitaires dont il était saisi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Gard et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR versera au département du Gard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BERNARD ROPA - ACHR, au département du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°s 08MA04821, 10MA02609

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04821
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-005 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Offres de concours.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-21;08ma04821 ?
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